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CP 2024 22

CP 2024 22

Jura · 2024-10-22 · Français JU
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Sachverhalt

enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567)

3. Au cas particulier, l’appelant admet avoir causé des lésions corporelles graves à la plaignante. Il affirme toutefois qu’il n’a pas prémédité son acte et qu’il n’a jamais eu l’intention de porter atteinte à la vie de l’intéressée. A cet égard, il soutient notamment s’être contenté d’apposer son couteau sur le cou de cette dernière et en déduit que la lésion dont celle-ci a finalement été victime est consécutive aux mouvements qu’elle a effectués lorsqu’elle s’est débattue. En tout état de cause, l’appelant se prévaut d’une altération passagère de la conscience liée à sa consommation d’alcool et à une hypoglycémie. 3.1 La Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité inférieure relative à la crédibilité des déclarations de l’appelant, de la plaignante et des divers témoins ou personnes appelées à donner des renseignements (art. 82 al. 4 CPP). 3.1.1 L’appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il prétend n’avoir pris la décision de se rendre à U3.________ pour « intimider » la plaignante qu’aux alentours de 21h00 (cf. not. C.6.3 ; C.8.4 ; C.21.5). Plusieurs éléments conduisent en effet à écarter cette hypothèse. L’appelant a lui-même admis, lors de l’un de ses entretiens avec l’expert psychiatre, qu’il avait longuement réfléchi à sa situation et qu’il en était arrivé à la conclusion que la plaignante le pénalisait injustement (cf. supra consid. E.1.1).

26 Il est établi que ce prétendu sentiment d’injustice l’a conduit à évoquer l’éventualité d’un homicide dans le cadre d’une discussion qu’il a eue avec Q.________ entre le 16 et le 17 décembre 2021 (cf. supra consid. D.5.3 ; H.2.12), alors même qu’à cette époque l’exercice de son droit de visite n’était ni entravé, ni paralysé par la plaignante. Le 9 février 2022, il a une nouvelle fois laissé éclater sa colère contre la plaignante en signalant à la prénommée qu’il allait se fâcher si la plaignante l’empêchait d’exercer son droit de visite (cf. H.2.13). Cette dernière ne lui a toutefois signalé que 4 jours plus tard qu’elle n’entendait plus l’autoriser à exercer son droit de visite jusqu’à ce qu’un jugement règle cette question (cf. H.2.15). Il est cependant parvenu tant bien que mal à maîtriser son amertume et ses idées noires, tout en multipliant les actes de harcèlement à l’encontre de la plaignante jusqu’au 18 février 2022, date à laquelle il a pris contact avec J.________ en début d’après-midi pour l’informer que la plaignante avait rompu tout lien avec lui, qu’il était à bout de patience et qu’il comptait aller l’attendre devant son lieu de travail (cf. supra consid. G.2.1). Il ressort en outre de l’analyse de sa messagerie qu’il a envoyé deux e-mails à la plaignante - l’un à 08h22 et l’autre à 12h53 - pour tenter de la convaincre de l’autoriser à exercer son droit de visite, tout en la rendant attentive au fait qu’il risquait de « péter un câble » (cf. supra consid. G.2.3). Quoi qu’en dise l’appelant, il doit être retenu qu’il a également laissé un message sur la boîte vocale de la plaignante dans lequel il relevait notamment que la situation allait dégénérer (cf. C.10.5 ; C.20.6). Si ce message n’a certes pas pu être récupéré (cf. H.3.1 ss ; D.5.1 ss, not. D.5.10), son contenu - qui a d’ailleurs une portée sensiblement identique à celle des deux e-mails susmentionnés - a été porté à la connaissance de T.________ (cf. C.22.7) et de M.________ (cf. 23.6) qui ont toutes deux été capables d’en rapporter les éléments essentiels lors de leur audition respective. Il n’y a donc pas lieu de douter de l’existence dudit message. On peut encore signaler qu’à 20h50 l’appelant a écrit un message à C.________ pour lui indiquer qu’il n’était pas certain de voir sa fille le week-end suivant et que cette situation le préoccupait (cf. H.2.14). Aussi faut-il admettre, à l’instar de l’expert psychiatre (cf. supra consid. E.1.1), que l’appelant, amèrement déçu par sa séparation et frustré par la tournure des événements qui l’ont suivie, s’est replié sur lui-même, s’est progressivement convaincu qu’il était victime d’une injustice et a ainsi nourri à l’encontre de la plaignante une rancœur qui a atteint son paroxysme lorsque ses dissensions avec celle-ci se sont focalisées sur les modalités de son droit de visite sur leur fille. En dépit des conseils qui lui ont été prodigués par Q.________ (cf. supra consid. D.5.3) ou même par C.________ (cf. supra consid. D.5.6), l’appelant, aveuglé par son orgueil, en est peu à peu arrivé à croire qu’il n’avait d’autre issue que de s’en prendre physiquement à la plaignante pour assouvir sa colère. La version de l’intéressé, selon laquelle il a agi de manière irraisonnée et improvisée exclusivement parce qu’il avait été privé de son droit de visite, n’est donc absolument pas crédible.

27 3.1.2 Il en va de même en ce qui concerne les maigres explications que l’appelant a fournies en vue d’éclaircir la raison pour laquelle il s’est muni d’un couteau avant de partir à la rencontre de la plaignante. Même si l’on devait le suivre dans cette voie et considérer qu’il comptait uniquement montrer son couteau à la plaignante pour l’intimider (cf. C.6.3, ligne 21), il faudrait d’emblée constater, tant sur la base de ses déclarations que sur celles de la plaignante, qu’il a agi de manière bien différente dès qu’il s’est trouvé en présence de celle-ci. Sachant qu’un couteau se trouvait dans la boîte à gants de sa voiture (G.10.88), on peut au demeurant raisonnablement se demander pourquoi l’appelant a jugé nécessaire de retourner chez lui pour en prendre un autre. A ses dires (cf. not. C.6.3), l’appelant aurait d’entrée de cause demandé à la plaignante quand est-ce qu’il pourrait revoir leur fille. Il tenait alors son couteau dans sa main droite, contre son corps (lignes 36 et 40 s.). Lourdement déçu par la réponse de la plaignante, il aurait « pété un câble » et aurait aussitôt fait un geste en piqué en direction de cette dernière (lignes 39 et 42). On peut ainsi observer que l’appelant n’a, de son propre aveu, jamais menacé ni même tenté de menacer la plaignante en brandissant son couteau, mais s’en est bien plutôt servi pour l’attaquer violemment et par surprise. La même conclusion s’impose si l’on se fonde sur les déclarations de la plaignante dans la mesure où cette dernière a constamment affirmé ne pas s’être rendu compte tout de suite que l’appelant avait un couteau dans la main (C.10.3, ligne 11 ; C.20.7). Si l’on tient compte, en sus, de l’état d’énervement dans lequel se trouvait l’appelant (cf. supra consid. 3.1.1), on peut sans autre retenir qu’il n’avait, en réalité, aucune intention de discuter avec la plaignante. Sa nouvelle version des faits, livrée pour la première fois lors des débats d’appel du 22 octobre 2024 (cf. supra consid. D.3.6), contient bon nombre de contradictions et d’incohérences, mais elle permet néanmoins d’observer que l’intéressé ne prétend plus avoir cherché à engager la conversation avec la plaignante et qu’il rejoint ainsi l’argumentation de cette dernière. Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’appelant a reconnu qu’il lui était impossible de dire jusqu’où il serait allé si H.________ ne l’avait pas mis en fuite (cf. C.6.7, lignes 220 s.) et qu’il a, d’une manière plus générale, toujours admis avoir été mis en fuite par H.________ (cf. C.6.3, ligne 51 ; C.8.6 ; C.21.6). Sa rétractation, lors des débats d’appel du 22 octobre 2024 (cf. supra consid. D.3.6), paraît donc pour le moins saugrenue et n’est, en tous les cas, absolument pas crédible. Elle entre au demeurant en contradiction avec le témoignage du prénommé qui a décrit de manière extrêmement convaincante les circonstances de son intervention et le comportement spécifique de l’appelant (cf. supra consid. D.4.3).

28 Il doit en outre être admis que l’appelant ne s’est pas contenté d’apposer la lame de son couteau sur le cou de la plaignante, mais a effectué un geste propre à provoquer une « coupure ». Les conclusions des experts du CURML, qui ressortent du rapport du 15 août 2022 (cf. supra consid. E.2.1) et de son complément du 27 octobre 2022 (cf. supra consid. E.2.2), sont claires, motivées et complètes. Il suffit d’y renvoyer. Il sied au demeurant de relever que l’appelant ne met pas en doute leur fiabilité ou leur exactitude. 3.1.3 L’appelant tente, en définitive, de se retrancher derrière le fait qu’il était à la fois sous l’influence de l’alcool et en hypoglycémie au moment où il s’en est pris la plaignante. Il en déduit qu’il ne bénéficiait plus de sa pleine capacité de discernement. Son argumentation sur ce point ne résiste pas à l’examen. En ce qui concerne tout d’abord sa consommation d’alcool, force est de constater qu’il a spontanément déclaré à la police, lors de sa première audition, que les bières qu’il avait consommées quelques heures avant les faits lui avaient donné du courage, mais qu’il était « pleinement conscient de ses actes » (C.6.7, lignes 223 ss). Il a ensuite tenu le même discours, en se targuant en sus d’avoir pu conduire sa voiture sans difficulté, lorsqu’il a été entendu par l’expert psychiatre (cf. supra consid. E.1.1 ; G.3.30). Les explications qu’il a finalement données au Ministère public pour relativiser la portée de ses propos (cf. C.21.7) semblent ainsi avoir été dictées par les besoins de la cause et sont, en tous les cas, sans pertinence. Elles sont d’autant moins crédibles qu’elles ne sont étayées par aucun élément concret. A cela s’ajoute encore qu’aucune des personnes qui ont approché l’appelant le jour des faits n’a eu l’impression, à quelque moment que ce soit, qu’il était alcoolisé, ce qui tend à démontrer qu’il était bel et bien maître de lui. La plaignante n’a pas relevé qu’il sentait l’alcool et H.________ a souligné qu’au moment où il lui a parlé, il avait l’air calme (C.4.4, ligne 63). Quant à K.________, elle n’a pas remarqué non plus qu’il avait bu (cf. supra consid. D.5.1 ; C.9.4). S’agissant enfin de son hypoglycémie, dont il s’est prévalu pour la première fois dans un courrier qu’il a adressé au Ministère public le 9 juillet 2022 (G.11.14 s.), il convient d’observer qu’elle n’a manifestement affecté ni ses capacités intellectuelles, ni ses capacités mnésiques, ce qui conduit à admettre que l’indéniable agressivité dont il a fait preuve au moment des faits n’est absolument pas liée à un état confusionnel qui serait la conséquence d’une hypoglycémie. Les conclusions de l’expert psychiatre, qui ressortent du rapport du 20 juin 2022 (cf. supra consid. E.1.1) et de son complément du 22 septembre 2022 (cf. supra consid. E.1.3) sont parfaitement probantes et complètes. Elles sont, de surcroît, corroborées par celles des experts du CURML, qui ressortent, quant à elles, des rapports d’expertises complémentaires du 22 février 2023 (cf. supra consid. E.3.2 ; G.11.32 ss) et du 21 mars 2023 (cf. supra consid. E.3.3 ; G.11.43 ss).

29 Cela étant, un grand nombre d’éléments objectifs pertinents permettent de considérer que l’appelant a non seulement agi de manière réfléchie, mais qu’il a en outre fait montre par la suite d’un sang-froid particulier. Si le contenu des messages que l’appelant a envoyés avant de passer à l’acte démontre qu’il a ruminé sa colère durant toute la journée, il permet également d’observer que l’intéressé était parfaitement capable de réfléchir posément et de répondre de manière adéquate aux messages qu’il a reçus. Il ressort en effet de l’analyse de son téléphone portable qu’à 20h50 il a été en mesure de répondre à un message de C.________ en indiquant globalement à l’intéressé qu’il lui était difficile d’accepter d’être empêché d’exercer son droit de visite (cf. H.2.14). Bien qu’il prétende le contraire (cf. C.21.5), il a en outre répondu à un message de J.________ à 21h52 pour réaffirmer qu’il était faux de prétendre qu’il harcelait la plaignante (cf. H.2.12). Or, il est établi qu’il est passé à l’acte quelques minutes plus tard. A cela s’ajoute qu’en dépit de ce qu’il a finalement tenté de faire accroire pour les besoins de la cause (cf. procès-verbal des débats d’appel du 22 octobre 2024,

p. 3 s.), l’appelant connaissait parfaitement les horaires de travail de la plaignante (cf. not. C.6.3, ligne 20 ; C.8.4) et n’ignorait par ailleurs pas où elle parquait sa voiture (C.6.3, ligne 30). On peut aisément en déduire que l’heure de son arrivée à U3.________ - environ 21h45 (cf. C.6.3, ligne 30) - ne relève manifestement pas du hasard et démontre bien plutôt que l’appelant avait planifié son acte et s’est arrangé pour se trouver sur les lieux entre 15 et 20 minutes avant que la plaignante ne termine sa journée de travail et ne sorte du restaurant, ce qui lui laissait en particulier le temps nécessaire pour parquer sa voiture en retrait, crever l’un des pneus de celle de sa future victime et aller se cacher pour attendre sa venue. Il tombe sous le sens qu’un tel timing n’aurait jamais pu être respecté si l’appelant avait agi en « état second », comme il prétend. Si tel avait été le cas, on ne voit d’ailleurs pas non plus comment il aurait pu conduire sa voiture pour se déplacer à U3.________. Force est en outre de constater qu’une fois son forfait accompli, l’appelant a agi avec un aplomb déconcertant, notamment en prenant la fuite, en échappant à son poursuivant, en s’abstenant de regagner son domicile par crainte d’y être appréhendé par la police, en tentant de faire disparaître son couteau, en cachant son véhicule et, enfin, en sollicitant une aide extérieure. K.________ a du reste pu observer par elle- même que l’appelant n’était pas désorienté, mais qu’il était aux aguets et se comportait comme une personne en fuite (cf. supra consid. D.5.1).

30 Il n’est par ailleurs pas inutile de rappeler que l’appelant a eu la présence d’esprit de contacter J.________ quelques minutes après les faits pour lui signaler qu’il venait de donner plusieurs coups de couteau à la plaignante, mais que celle-ci n’était pas morte (cf. supra consid. G.2.1). On peut en conclure que l’appelant était parfaitement conscient de ce qu’il venait de faire et qu’il s’est de surcroît rendu compte que la plaignante était encore vivante au moment où il a pris la fuite. Cela suffit pour admettre que l’intéressé ne souffrait d’aucun trouble de la conscience, de la cognition et de la perception. Il a d’ailleurs encore pris la peine, un peu plus tard dans la soirée, de téléphoner à son fils pour lui faire le même type de confidence. On peut encore souligner qu’avant de prendre la fuite, l’appelant a été capable de mesurer sa glycémie, de se resucrer lui-même - ce qui n’est semble-t-il pas toujours possible lorsqu’il présente les symptômes d’une hypoglycémie sévère (cf. not. supra consid. F.1.2) -, puis de conduire une nouvelle fois son véhicule sans la moindre difficulté. Comme l’ont d’ailleurs relevé à juste titre les experts du CURML, l’appelant a lui-même admis qu’il supportait relativement bien des taux de glycémie inférieurs à la normale, puisqu’il lui est arrivé « des dizaines de fois » de prendre le volant alors que son taux de glycémie était inférieur à 2 mmol/l (cf. supra consid. E.3.3 ; C.27.3). Il convient finalement d’observer que rien ne vient étayer le fait que l’appelant serait particulièrement agressif lorsqu’il est en hypoglycémie. Q.________, spécifiquement entendue sur ce point, n’a donné aucune information allant dans ce sens (cf. supra consid. D.6.4) et il a été dûment établi qu’en dépit de ce qu’il prétend, l’appelant n’a été soumis à aucune forme de contention physique lors de sa prise en charge par l’Hôpital H1.________, le 19 juin 2020 (G.5.13). Par surabondance, il peut être relevé que pour parvenir à ses fins, l’appelant n’hésite pas à se servir de son diabète. Tel fut notamment le cas le 30 janvier 2022, dans le cadre de sa garde à vue ordonnée par la gendarmerie nationale V1.________ (D.4.121 ss, not. D.4.127). Il ressort en effet de l’un des messages qu’il a adressés à Q.________ le 10 février 2022 qu’il entendait échapper à la reprise de cette garde à vue le 21 février 2022 et qu’il allait « leur baiser la gueule à nouveau » en prenant un peu plus d’insuline (cf. C.21.14 ; C.26.6). Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale considère qu’aucun motif ne justifie une approche différente de celle des différents experts judiciaires qui se sont prononcés sur les éventuelles conséquences du taux d’alcoolémie ou de l’hypoglycémie de l’appelant au moment des faits, étant constaté, pour le surplus, que les conclusions desdits experts ne sont nullement réfutées par la Dre E.________ (cf. supra consid. F). Il doit par conséquent être retenu que l’intéressé ne présentait aucune altération de son discernement, quelque fut son taux d’alcool dans le sang ou son état glycémique. Ceci étant, on ne peut qu’être étonné par la stratégie de défense choisie par l’appelant.

31 On comprend mal, en effet, comment l’appelant, qui prétend avoir agi alors qu’il était dans un « état second », a pu avoir l’intention de causer des lésions corporelles graves à la plaignante mais pas celle de causer sa mort. 3.1.4 L’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte ainsi la conviction de la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. Il y est expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. not. consid. 4.2.3 à 4.2.7 du jugement rendu le 14 mars 2024, T.261 ss ; cf. ég. supra consid. D.1). 4. 4.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). 4.2 4.2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui.

32 Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (TF 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.2 En tant qu’homicide intentionnel, l’assassinat implique également que l’auteur a l’intention de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel suffit (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, ch. 2 ad art. 112 CP et les références citées). 4.3 4.3.1 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.3.2 Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.14 et les références citées). 4.3.3 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée).

33 4.4 Partant du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale correspondent à ceux qui ont été établis par la juridiction précédente (cf. supra consid. 3.1.4), il peut être renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté les faits retenus à la charge l’appelant aux conditions d’application précitées des art. 112 CP et 22 al. 1 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 5.3.3 à 5.3.6 du jugement attaqué ; T.286 ss). On doit en effet admettre que la façon d’agir de l’appelant est particulièrement odieuse et brutale. Il a tendu un véritable guet-apens à la plaignante, allant jusqu’à crever l’un des pneus de sa voiture pour la priver de toute possibilité de s’enfuir. Il lui a porté plusieurs coups concentrés sur le haut du corps avec un couteau dont la lame mesure près de 20 cm (cf. G.10.82) et il lui a notamment infligé une importante coupure au niveau du cou (cf. not. G.2.16 s. et G.2.24) qui aurait pu entraîner sa mort si elle n’avait pas bénéficié d’une prise en charge médicale adéquate et rapide, ce qui suffit, selon la jurisprudence, pour retenir son intention homicide (cf. TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 4.2.7). Au demeurant, l’appelant a expressément reconnu qu’il n’ignorait pas que le maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne qui se débat expose cette dernière à un danger de mort imminent (C.8.5 ; C.8.6). Le mobile de l’appelant relève d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. N’acceptant pas de voir la plaignante lui échapper, il s’en est pris à elle par esprit de vengeance, uniquement pour calmer sa colère et se libérer de ses frustrations. Blessé dans son amour-propre par l’échec de sa relation de couple, obnubilé par sa volonté de châtier la plaignante, l’appelant en est progressivement venu à considérer leur fille comme un instrument idéal pour interférer dans la vie personnelle de la plaignante et il n’a pas pu se faire à l’idée d’en être privé, même pour une très courte durée. Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’appelant a évoqué l’éventualité d’un homicide dans le cadre d’une discussion qu’il a eue avec Q.________ entre le 16 et le 17 décembre 2021 (cf. supra consid. D.5.3 ; H.2.12), alors même qu’à cette époque il pouvait exercer son droit de visite sans la moindre entrave. Il ressort en outre des messages qu’ils ont échangés le 14 septembre 2021, que la plaignante a proposé à l’appelant d’exercer son droit de visite tous les vendredis et qu’il a refusé (cf. not. H.2.9). D’autres messages échangés antérieurement par les parties démontrent également qu’en dépit des engagements pris (cf. D.3.29), l’appelant n’avait aucune intention de prendre en charge leur fille tous les jeudis et n’entendait par ailleurs pas faire d’effort particulier pour élargir son droit de visite, ni même faire preuve de disponibilité (cf. supra consid. H). En tout état de cause, l’appelant s’est montré prêt à sacrifier la vie de la mère de son enfant. Il a ainsi fait fi de l’intérêt supérieur de ce dernier, alors même que rien ne l’empêchait, le cas échéant, de sauvegarder ses propres intérêts d’une autre manière.

34 Il n’ignorait d’ailleurs pas qu’un juge aux affaires familiales avait été saisi en V1.________ et qu’un jugement serait très vraisemblablement rendu à brève échéance. C’est du reste ce qui se produisit quatre jours seulement après les faits. Ce n’est donc pas l’impossibilité de voir sa fille durant trois semaines ni son prétendu désarroi qui ont animé sa soif d’homicide, mais bel et bien son orgueil et son égocentrisme. De surcroît, l’expertise psychiatrique a confirmé le caractère colérique de l’appelant, son intolérance à la frustration et sa propension à rendre autrui responsable de ses propres difficultés (cf. G.3.40). Le déroulement des événements est, quant à lui, révélateur de la détermination, de la lâcheté et de la cruauté de l’appelant. Il a envisagé de donner la mort à la plaignante plusieurs semaines avant de s’en prendre à elle. Il l’a ensuite surveillée, observée et traquée jusqu’à ce qu’il se décide à passer à l’acte le 18 février 2022. Comme il le reconnaît lui-même, il a bu quelques bières en fin de journée pour se donner du courage et il a finalement agi peu après 22h00, en profitant de la pénombre et de l’effet de surprise pour attaquer la plaignante dans le dos. Il aurait pu à tout moment arrêter de lui porter des coups de couteau, mais il a préféré s’acharner et tenter de l’égorger jusqu’à ce que H.________ l’oblige à prendre la fuite. La plaignante ne doit donc sa survie qu’au hasard et à l’intervention salvatrice du prénommé. Force est ainsi d’admettre que l’appelant n’a pas agi de manière irraisonnée et improvisée. Il a bien plutôt prémédité son acte avec froideur, affichant ainsi le plus complet mépris pour la vie de la plaignante. Il n’a par ailleurs pas spontanément renoncé à poursuivre son activité punissable jusqu’à son terme. Il y a été contraint par H.________. Enfin, le comportement de l’appelant après les faits montre indéniablement son sang-froid, caractéristique, lui-aussi, de l’assassinat (cf. TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.4.2). Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour tentative d'assassinat ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

35 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation importants ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision apparaît conforme au droit (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295 ; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1 non publié in ATF 147 IV 505 ; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.

36 Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51). 5.3 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Le juge n’a pas à préciser dans quelle mesure la commission d’une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l’infraction consommée (TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.4 et les références citées). 5.4 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1).

37 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142 IV 315 consid. 5.3). 5.5 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.6 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées). 5.7 Au cas particulier, l’appelant s’est rendu coupable d’une tentative d’assassinat (art. 112 cum art. 22 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de contrainte (art. 181 CP), passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’est également rendu coupable d’injure (art. 177 CP), passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, ainsi que de deux contraventions passibles d’une amende en application des art. 126 al. 2 CP (voies de fait) et 179septies CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication). 5.7.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence la tentative d’assassinat. 5.7.1.1 La responsabilité de l’appelant au moment des faits était pleine et entière. Sa faute est très grave et sa culpabilité est particulièrement lourde.

38 L’appelant a envisagé d'attenter à la vie de la plaignante un certain temps déjà avant le 18 février 2022. Sa tentative d'acte homicide n'apparaît donc pas comme irraisonnée ou impulsive. Il n’a par ailleurs fait valoir aucune circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant son passage à l’acte, ce qui démontre indéniablement sa grande détermination. Il a agi de manière particulièrement lâche et odieuse, en s’acharnant sauvagement sur la plaignante jusqu’à ce qu’un tiers interrompe son activité punissable, sans jamais prendre en considération le traumatisme psychique que la mort violente de l’intéressée aurait pu provoquer chez leur fille. Son comportement après l’acte confirme sa froideur. Ses mobiles sont purement égoïstes. Relevant avant tout de la vengeance même s’ils sont en partie liés à sa volonté de préserver un lien significatif avec son enfant, ils dénotent son mépris total pour la vie de la plaignante. Ses antécédents ne sont pas bons et démontrent notamment sa propension à préserver ses intérêts au détriment de ceux d’autrui, en particulier dans la sphère familiale. On peut en outre noter qu’il bénéficiait, avant son incarcération, d’une situation personnelle relativement stable même s’il est fortement endetté. La collaboration de l’appelant lors de la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Il s’est en effet limité à se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, en minimisant sans état d’âme la gravité de sa faute ou en s’apitoyant sur son propre sort, notamment en répétant à l’envi qu’il lui sera très difficile, à l’avenir, de retrouver un emploi. Compte tenu des explications inconsistantes qui les ont accompagnés, ses excuses et ses regrets semblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Force est ainsi de constater qu’il n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et que son amendement est quasiment inexistant. Les constatations opérées par l’expert psychiatre en ce qui concerne les difficultés de l’appelant à exprimer de la compassion ou à faire preuve d’empathie pour ses victimes rejoignent ce sombre constat. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références citées). Au cas particulier, la situation de l’appelant ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.

39 S’agissant enfin de son comportement en détention, il doit globalement être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4 et les références citées). 5.7.1.2 Compte tenu des motifs qui précèdent et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 12 ans doit être fixée comme peine de base, étant rappelé que l’infraction dont il est ici question en est restée au stade de la tentative. 5.7.2 5.7.2.1 La tentative d’assassinat et les trois délits dont l’appelant s’est en outre rendu coupable, constitue des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.7.1.1) valent, mutatis mutandis, pour les dommages à la propriété, la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et la contrainte. 5.7.2.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 1 an pour l’ensemble des trois délits susmentionnés ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP ne peut trouver application. 5.7.3 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 13 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. L’appel joint est donc admis et le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. L’appelant ayant commencé à exécuter sa peine de manière anticipée le 24 octobre 2022, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2). 5.7.4 Pour le surplus, la Cour pénale fait totalement siens les considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. consid. 6.2 du jugement entrepris ; T.298 ss) et confirme la peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionnant les injures. Le montant du jour-amende, qui n’a fait l’objet d’aucune critique, doit être maintenu à CHF 10.00. S’agissant enfin de l’amende, elle doit être réduite à CHF 800.00, dès lors que l’accusation de pornographie a été classée (cf. supra consid. 1.3). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de substitution doit, pour sa part, être fixée à 8 jours.

40 5.8 L’appelant a été arrêté et placé en détention provisoire le 19 février 2022. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022 (cf. supra consid. H.1.2). Il s’ensuit que 977 jours (248 jours de détention provisoire et 729 jours d’exécution anticipée de peine) doivent être imputés sur sa peine privative de liberté. 6. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette appel obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision de première instance n’est que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP ; cf. Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 2 ad art. 428 CPP et les références citées). Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (TF_1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 et les références citées). Si elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2 Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance. 6.3 En l’espèce, l’appelant succombe entièrement dans ses conclusions, sous réserve du classement de la procédure pénale ouverte à son encontre sous la prévention de pornographie. Le Ministère public obtient, quant à lui, entièrement gain de cause, sous la même réserve. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’appelant.

7. Les honoraires de Me Frédéric Hainard, agissant en qualité de défenseur d’office de l’appelant, de même que ceux de Me Mathias Eusebio, agissant en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante, doivent être taxés sur la base de la note d’honoraires qu’ils ont produite à l’issue des débats de seconde instance, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP).

41

Erwägungen (24 Absätze)

E. 14 Il lui a ensuite téléphoné. Dans le cadre de leur discussion, l’appelant a tenté d’expliquer son geste en insistant sur le fait qu’il avait « pété un plomb » et qu’il avait « complètement déraillé » (C.14.3). Les messages vocaux que l’appelant lui a adressés le 31 janvier 2022 lui ont fait comprendre qu’il était à bout et qu’il souffrait énormément (C.14.5). Le 18 février 2022, dans l’après-midi, il lui a demandé d’intervenir auprès de la plaignante pour tenter d’apaiser le conflit qui l’opposait à cette dernière, s’agissant de l’exercice de son droit de visite. J.________ a accepté d’agir en ce sens et elle a envoyé un message à l’intéressée, laquelle lui a opposé une fin de non-recevoir, tout en lui disant qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait. Elle a ultérieurement communiqué le résultat de ses démarches à l’appelant (C.14.6). D.5.5 I.________, fils de l’appelant, a lui aussi été entendu le 26 mars 2022 (C.15.1 ss). Il a globalement relevé que l’appelant l’a contacté par téléphone le

E. 18 Dans la mesure où la lésion constatée au niveau du cou de la plaignante est constituée d’un trait unique (coupure quasiment horizontale), les explications de l’intéressée semblent plus vraisemblables que celles de l’appelant (G.6.31). Quant aux lésions constatées au niveau des deux membres supérieurs, elles sont, de par leurs caractéristiques et leur localisation, évocatrices de lésions de défense (G.6.32). D’un point de vue médico-légal, les blessures infligées à la plaignante n’ont pas concrètement mis sa vie en danger. Il convient cependant d’admettre qu’elles ont mis sa vie en danger « de manière potentielle » (G.6.32). E.2.2 Le 8 septembre 2022 (G.6.39 s.) et le 14 septembre 2022 (G.6.44 s.), l’appelant a posé des questions complémentaires aux deux experts judiciaires prénommés, lesquelles ont abouti à un premier complément d’expertise daté du 27 octobre 2022 (G.6.46 ss). En bref, il en ressort les éléments suivants. La morphologie de la lésion constatée au niveau du cou de la plaignante permet d’exclure totalement la version de l’appelant selon laquelle ladite lésion est consécutive aux mouvements effectués par l’intéressée alors qu’elle se débattait et que la lame du couteau était simplement apposée sur son cou (G.6.52). Si la vie de la plaignante n’a pas été concrètement mise en danger, cela tient exclusivement au fait que la position anatomique des structures vitales telles que la trachée et les artères carotides les rend plus difficilement accessibles (G.6.53). E.2.3 Sur requête du Ministère public (G.6.41 ss ; G.6.48), la Prof. Dre B1.________ et la Dre D1.________ ont rendu un deuxième complément d’expertise le 13 avril 2023 (G.6.57 ss). Leurs conclusions peuvent être brièvement résumées comme il suit. La « coupure » constatée au niveau du cou de la plaignante a été provoquée par un « geste actif ». Il est toutefois impossible de déterminer si ce geste a été effectué de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il n’est donc pas possible non plus de se prononcer sur la position exacte des parties au moment des faits (G.6.59). E.3 Par mandat du 15 juin 2022, le Ministère public a ordonné une expertise toxicologique, afin d’évaluer la vraisemblance des déclarations de l’appelant au sujet de la quantité d’alcool qu’il affirme avoir consommée le jour des faits au regard du résultat négatif du contrôle à l’éthylotest auquel il a été soumis le 19 février 2022 à 08h00, respectivement de déterminer son taux d’alcoolémie au moment où il est passé à l’acte. Il a désigné le Dr E1.________ du CURML, en qualité d’expert (G.11.1 ss). Un premier rapport d’expertise a été rendu le 6 juillet 2022 (G.11.9 ss). Ce rapport a été complété par le CURML le 22 février 2023 (G.11.32 ss) et le 21 mars 2023 (G.11.43 ss).

E. 19 E.3.1 Au terme de son rapport du 6 juillet 2022, le Dr E1.________ considère, en substance, que les déclarations de l’appelant - qui prétend avoir consommé 7 bières de 33 cl chacune en date du 18 février 2022, entre 18h15 et 23h30 - sont compatibles avec le résultat du contrôle à l’éthylotest (0.00 mg/l) auquel il a été soumis le lendemain à 08h00 (G.11.11 ; G.11.13). Quant à l’éthanolémie théorique au moment des faits, en l’occurrence le 18 février 2022 entre 22h00 et 22h15, elle devait être comprise entre 0.63 et 1.96 g/kg (G.11.12 s.). Le Dr E1.________ a encore précisé que la consommation simultanée d’alcool et de médicaments tels que ceux qui ont été prescrits à l’appelant dans le cadre du traitement de son diabète (Lantus et Novorapid) augmente le risque d’hypoglycémie (G.11.12). E.3.2 Donnant suite à un courrier du Ministère public (G.11.19) l’invitant à examiner l’opportunité de se déterminer sur les allégations de l’appelant relatives à son hypoglycémie au moment des faits (G.11.14 s. ; G.11.17), le CURML a rendu un premier complément d’expertise le 22 février 2023. Il en ressort notamment les éléments suivants. L’appelant souffre d’un diabète de type 1, traité par insuline (G.11.35). Le 18 février 2022 à 22h09, il était en hypoglycémie (G.11.37). La glycémie mesurée à l’aide de l’appareil glycémique dont il est équipé était alors de 1,6 mmol/l (G.1.11.36). Ceci étant, le fait, pour l’appelant, d’avoir pu mesurer sa glycémie, tout comme le fait d’avoir conservé des souvenirs détaillés des événements qui se sont produits le soir en question ne parlent pas en faveur d’un état confusionnel ou d’une agressivité qui serait la conséquence d’une hypoglycémie (G.11.37). La même conclusion s’impose si l’on tient compte, en sus, de l’enchaînement précis de ses gestes et de ses déplacements (G.11.37 ; G.11.38). E.3.3 Donnant suite à un courrier du Ministère public du 1er mars 2023 (G.11.41) l’invitant à lui indiquer si les déclarations de l’appelant selon lesquelles il a mesuré son taux de glycémie après s’en être pris la plaignante constituent un élément nouveau susceptible de modifier ses conclusions, le CURML a pleinement confirmé son point de vue dans un deuxième complément d’expertise daté du 21 mars 2023 (G.11.43). A cette occasion, le CURML a précisé que si l’état clinique d’une personne en hypoglycémie dépend certes de son taux de glucose dans le sang, il dépend également de sa propre tolérance aux hypoglycémies, laquelle augmente souvent avec la fréquence desdites hypoglycémies. Or, il ressort des déclarations faites par l’appelant le 1er mars 2023 qu’il lui est arrivé « des dizaines de fois » de prendre le volant de sa voiture alors que son taux de glycémie était inférieur à 2 mmol/l, ce qui tend à démontrer qu’il supporte relativement bien des taux de glycémie inférieurs à la normale.

E. 20 F. F.1 Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a encore requis des renseignements médicaux auprès des différents spécialistes qui ont pris en charge la plaignante (G.1.3 ss ; G.2.6 ss ; G.2.27 ss ; G.12.3 ss) et l’appelant (G.4.4 s. ; G.5.4 s. ; G.5.9 s. ; G.5.12 s. ; G.13.1 ss ; G.13.3 ; cf. ég. F.1.137, F.1.262 et F.1.312 s.). F.1.1 A teneur du rapport établi le 24 février 2022 par le Dr F1.________ et la Dre G1.________, respectivement médecin-chef et cheffe de clinique au sein de l’Hôpital H1.________, l’examen médical de la plaignante a permis d’exclure toute lésion aux organes internes, à la trachée ou aux vaisseaux du cou. La vie de l’intéressée n’a donc pas été mise en danger (G.2.28). Plusieurs coups, vraisemblablement donnés avec un couteau, auraient néanmoins pu mettre sa vie en danger. Un coup de couteau au niveau du thorax aurait pu provoquer un pneumothorax sous tension susceptible d’être mortel. Quant au coup asséné au niveau de la gorge, il aurait pu provoquer de plus graves lésions, potentiellement mortelles, si elles avaient touché la trachée, l’œsophage, les artères carotides, les veines jugulaires ou des nerfs (G.2.28). F.1.2 En ce qui concerne l’appelant, on peut notamment relever qu’il a été admis à l’Hôpital H1.________ le 19 juin 2020 à 15h21. Il souffrait d’un trouble délirant se manifestant par des rires et des propos « inappropriés ». Le médecin qui l’a examiné a posé le diagnostic d’hypoglycémie sévère (G.5.4 ; G.5.9 s.). Le jour en question, l’appelant n’a été soumis à aucune forme de contention physique (G.5.13). Un rapport émanant de la prison de U10.________ indique que l’appelant a fait une crise d’hypoglycémie le 27 juillet 2022. Les deux agents de détention qui sont intervenus pour lui porter secours ont constaté que l’intéressé restait « figé » sur sa chaise et pouvait uniquement bouger la tête ou faire quelques mouvements oculaires. Dans la mesure où il lui était à la fois impossible de s’alimenter sans aide ou de se déplacer, il a été décidé de faire appel à une ambulance (F.1.262). La Dre D.________ a reçu l’appelant en consultation le 8 février 2023. Elle lui a expliqué qu’une personne dont la glycémie descend sous la barre des 2,8 mmol/l peut présenter des troubles cognitifs. Elle ne s’est jamais référée à la notion de capacité de discernement (G.13.3). F. F.1 Le 30 août 2024, l’appelant a produit un bref rapport médical établi à sa demande par la Dre E.________ (cf. supra consid. C.1.2 et C.1.3). L’appelant ayant toutefois omis de délier l’intéressée du secret médical, cette dernière s’est contentée de décrire de manière globale les principaux symptômes de l’hypoglycémie. F.2 Le 18 octobre 2024, l’appelant a produit un rapport médical complémentaire établi à sa demande par la Dre E.________ le 11 octobre 2024.

E. 21 Cette praticienne reprend, pour l’essentiel, ses précédentes considérations en les développant, tout en précisant n’avoir jamais discuté avec l’appelant des motifs de sa détention ou du déroulement des événements qui se sont produits le jour des faits en lien avec son diabète. G. Sur requêtes du Ministère public (H.1.1 s. ; H.2.1 ss), les données contenues dans les téléphones portables de l’appelant et de la plaignante ont été extraites et analysées par la police cantonale. G.1 Selon le rapport du 27 juin 2022 (H.1.5 ss), l’analyse du téléphone portable de la plaignante a notamment permis de constater qu’à partir du mois de février 2022 le caractère harcelant du comportement de l’appelant a gagné en intensité (cf. not. H.1.6). Un rapport complémentaire a été versé au dossier le 13 juillet 2022 (H.1.8). G.2 Selon le rapport du 20 avril 2022 (H.2.8 ss), l’analyse des deux téléphones portables de l’appelant a mis en évidence un certain nombre d’éléments factuels déterminants. G.2.1 Il ressort en particulier de cette analyse que le 18 février 2022, en début d’après-midi, l’appelant a envoyé plusieurs messages à J.________. Il lui a notamment confié qu’il attendait un jugement l’autorisant à exercer son droit de visite et qu’il était à bout de patience (« Je vais péter un câble, je lui demande juste de la voir 5 min elle me répond plus, je vais l’attendre en sortant du boulot, de son boulot »). L’appelant a fini par demander à J.________ de raisonner la plaignante (H.2.11). A 21h09, J.________ a repris contact avec l’appelant et lui a en substance demandé s’il harcelait la plaignante (H.2.11 s.). Un échange de message s’en est suivi jusqu’à 21h52. A 22h14, l’appelant a laissé un message sur la boîte vocale de J.________ dans lequel il déclare pour l’essentiel : « J’ai fait une connerie, je viens de la planter en sortant du boulot là, je lui ai mis plusieurs coups de couteau, mais elle n’est pas morte » (H.2.12). G.2.2 Le 18 février 2022, l’appelant a tenté de joindre la plaignante par téléphone à cinq reprises, de 09h16 à 14h37 (H.2.14). G.2.3 Entre le 30 janvier 2022 et le 18 février 2022, l’appelant a adressé 126 e-mails à la plaignante. Cette dernière ne lui a répondu qu’à 16 reprises, la dernière fois le 13 février 2022, pour lui dire qu’elle ne l’autoriserait plus à exercer son droit de visite avant qu’un jugement règle cette question (« Nan A.________ c’est terminé, j’ai voulu te faire confiance à plusieurs reprises, je t’ai laissé plusieurs chances, maintenant j’attends le jugement » ; H.2.15). Le 18 février 2022, l’appelant a envoyé deux e-mails à la plaignante pour lui demander de revenir sur sa décision (le premier à 08h22 : « B.________ je t’en prie je suis pas bien tu peux comprendre laisse moi F.________ ce soir je te la ramene qd tu sors du

E. 22 boulot » ; le second à 12h53 : « Laisse moi au moins la voir 5 min stp ça fait 3 semaines que j’ai pas vu ma fille je vais peter un câble » ; H.2.15). H. Sur commission rogatoire du 7 mars 2022 (D.4.1 ss), le Procureur de la République de U11.________ a transmis au Ministère public les dossiers des procédures civiles et pénales opposant ou ayant opposé les parties à la présente procédure. En ce qui concerne spécifiquement l’exercice de son droit de visite, il appert notamment qu’en dépit des engagements pris (cf. D.3.29), l’appelant n’acceptait pas de prendre en charge leur fille tous les jeudis et n’entendait par ailleurs pas faire d’effort particulier pour « arranger » la plaignante (cf. not. D.4.70 : « Ms faudra te chercher d plans pour garder F.________ le jeudi car moi j’ai pas à payé pensions et avoir F.________ tous les jeudi pour t arranger. Et qd elle sera malade et qu elle pourra pas aller à la crèche c à toi d’assumer pas à moi »). I. I.1 I.1.1 L’appelant est né le .________ 1975 à U12.________ (V1.________). Il est de nationalité suisse. Avant son incarcération, il travaillait à plein temps en qualité de responsable du secteur meulage au sein de la société S.________ SA à U9.________ (C.16.3). Il est divorcé et père de trois enfants. Ses deux premiers enfants, actuellement majeurs, sont nés de sa relation avec J.________. Son troisième enfant est né le .________ 2019 de sa relation avec la plaignante. Il est endetté. I.1.2 L’appelant a été arrêté et placé en détention provisoire le 19 février 2022 (F.1.1 ss ; F.1.24 ss). Sa détention provisoire a été prolongée à deux reprises (F.1.176 ss ; F.1.290 ss). Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022 (F.1.324 ss ; F.1.348 s.). I.1.3 Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription (cf. extrait du casier judiciaire du 11 octobre 2024). En revanche, son casier judiciaire V1.________ fait état de quatre condamnations prononcées entre 2010 et 2014, pour différentes infractions (en particulier pour des violences n’ayant entraîné aucune incapacité, commises à l’encontre de sa fille alors âgée de moins de 15 ans, respectivement pour harcèlement à l’encontre de son ex-épouse), à une amende, à des jours-amende ainsi qu’à deux peines d’emprisonnement, dont une sans sursis (K.1.6 s.). J. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

E. 23 En droit : 1. 1.1 Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel et l’appel joint sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :

- déclare l’appelant coupable de voies de fait, infraction commise le 30 janvier 2022 à U13.________, au préjudice de la plaignante ;

- déclare l’appelant coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et d’injure, infractions commises entre novembre 2021 et le 18 février 2022 notamment à U13.________, à U1.________ et à U3.________, au préjudice de la plaignante ;

- déclare l’appelant coupable de dommages à la propriété, infraction commise entre janvier 2022 et le 18 février 2022 à U1.________ et à U3.________, au préjudice de la plaignante ;

- prend acte que l’appelant a reconnu devoir à la plaignante la somme de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2022, à titre d’indemnité pour tort moral ;

- renvoie la plaignante à agir par la voie civile, s’agissant du surplus de ses prétentions civiles ; Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 1.3 Avec l’appelant, il convient d’observer qu’en dépit des conclusions figurant en page 3 de sa déclaration d’appel du 30 avril 2024, il a effectivement précisé dans la brève motivation les précédant (page 2) qu’il entendait solliciter son acquittement du chef de prévention de pornographie.

E. 24 Or, force est de constater que les faits constitutifs de l’infraction de pornographie réprimée par l’art. 197 CP, prétendument commis sur territoire V1.________, n’ont pas été dénoncés officiellement aux autorités judiciaires suisses par le Procureur de la République de U11.________ (cf. dénonciation officielle aux fins de prise en charge des poursuites du 22 décembre 2022 ; D.7.13 ss). L’intéressé n’a donc pas à répondre desdits faits devant les autorités judiciaires suisses, ni, a fortiori, devant celles du canton du Jura. Il s’ensuit que la procédure concernant l’accusation de pornographie doit être classée en application de l’art. 329 al. 4 CPP. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références citées ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2). 2.3 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1).

E. 25 En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 2.4 En présence de versions contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : cf. not. TF 6B_429/2023 du 31 août 2023). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567)

3. Au cas particulier, l’appelant admet avoir causé des lésions corporelles graves à la plaignante. Il affirme toutefois qu’il n’a pas prémédité son acte et qu’il n’a jamais eu l’intention de porter atteinte à la vie de l’intéressée. A cet égard, il soutient notamment s’être contenté d’apposer son couteau sur le cou de cette dernière et en déduit que la lésion dont celle-ci a finalement été victime est consécutive aux mouvements qu’elle a effectués lorsqu’elle s’est débattue. En tout état de cause, l’appelant se prévaut d’une altération passagère de la conscience liée à sa consommation d’alcool et à une hypoglycémie. 3.1 La Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité inférieure relative à la crédibilité des déclarations de l’appelant, de la plaignante et des divers témoins ou personnes appelées à donner des renseignements (art. 82 al. 4 CPP). 3.1.1 L’appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il prétend n’avoir pris la décision de se rendre à U3.________ pour « intimider » la plaignante qu’aux alentours de 21h00 (cf. not. C.6.3 ; C.8.4 ; C.21.5). Plusieurs éléments conduisent en effet à écarter cette hypothèse. L’appelant a lui-même admis, lors de l’un de ses entretiens avec l’expert psychiatre, qu’il avait longuement réfléchi à sa situation et qu’il en était arrivé à la conclusion que la plaignante le pénalisait injustement (cf. supra consid. E.1.1).

E. 26 Il est établi que ce prétendu sentiment d’injustice l’a conduit à évoquer l’éventualité d’un homicide dans le cadre d’une discussion qu’il a eue avec Q.________ entre le 16 et le 17 décembre 2021 (cf. supra consid. D.5.3 ; H.2.12), alors même qu’à cette époque l’exercice de son droit de visite n’était ni entravé, ni paralysé par la plaignante. Le 9 février 2022, il a une nouvelle fois laissé éclater sa colère contre la plaignante en signalant à la prénommée qu’il allait se fâcher si la plaignante l’empêchait d’exercer son droit de visite (cf. H.2.13). Cette dernière ne lui a toutefois signalé que 4 jours plus tard qu’elle n’entendait plus l’autoriser à exercer son droit de visite jusqu’à ce qu’un jugement règle cette question (cf. H.2.15). Il est cependant parvenu tant bien que mal à maîtriser son amertume et ses idées noires, tout en multipliant les actes de harcèlement à l’encontre de la plaignante jusqu’au 18 février 2022, date à laquelle il a pris contact avec J.________ en début d’après-midi pour l’informer que la plaignante avait rompu tout lien avec lui, qu’il était à bout de patience et qu’il comptait aller l’attendre devant son lieu de travail (cf. supra consid. G.2.1). Il ressort en outre de l’analyse de sa messagerie qu’il a envoyé deux e-mails à la plaignante - l’un à 08h22 et l’autre à 12h53 - pour tenter de la convaincre de l’autoriser à exercer son droit de visite, tout en la rendant attentive au fait qu’il risquait de « péter un câble » (cf. supra consid. G.2.3). Quoi qu’en dise l’appelant, il doit être retenu qu’il a également laissé un message sur la boîte vocale de la plaignante dans lequel il relevait notamment que la situation allait dégénérer (cf. C.10.5 ; C.20.6). Si ce message n’a certes pas pu être récupéré (cf. H.3.1 ss ; D.5.1 ss, not. D.5.10), son contenu - qui a d’ailleurs une portée sensiblement identique à celle des deux e-mails susmentionnés - a été porté à la connaissance de T.________ (cf. C.22.7) et de M.________ (cf. 23.6) qui ont toutes deux été capables d’en rapporter les éléments essentiels lors de leur audition respective. Il n’y a donc pas lieu de douter de l’existence dudit message. On peut encore signaler qu’à 20h50 l’appelant a écrit un message à C.________ pour lui indiquer qu’il n’était pas certain de voir sa fille le week-end suivant et que cette situation le préoccupait (cf. H.2.14). Aussi faut-il admettre, à l’instar de l’expert psychiatre (cf. supra consid. E.1.1), que l’appelant, amèrement déçu par sa séparation et frustré par la tournure des événements qui l’ont suivie, s’est replié sur lui-même, s’est progressivement convaincu qu’il était victime d’une injustice et a ainsi nourri à l’encontre de la plaignante une rancœur qui a atteint son paroxysme lorsque ses dissensions avec celle-ci se sont focalisées sur les modalités de son droit de visite sur leur fille. En dépit des conseils qui lui ont été prodigués par Q.________ (cf. supra consid. D.5.3) ou même par C.________ (cf. supra consid. D.5.6), l’appelant, aveuglé par son orgueil, en est peu à peu arrivé à croire qu’il n’avait d’autre issue que de s’en prendre physiquement à la plaignante pour assouvir sa colère. La version de l’intéressé, selon laquelle il a agi de manière irraisonnée et improvisée exclusivement parce qu’il avait été privé de son droit de visite, n’est donc absolument pas crédible.

E. 27 3.1.2 Il en va de même en ce qui concerne les maigres explications que l’appelant a fournies en vue d’éclaircir la raison pour laquelle il s’est muni d’un couteau avant de partir à la rencontre de la plaignante. Même si l’on devait le suivre dans cette voie et considérer qu’il comptait uniquement montrer son couteau à la plaignante pour l’intimider (cf. C.6.3, ligne 21), il faudrait d’emblée constater, tant sur la base de ses déclarations que sur celles de la plaignante, qu’il a agi de manière bien différente dès qu’il s’est trouvé en présence de celle-ci. Sachant qu’un couteau se trouvait dans la boîte à gants de sa voiture (G.10.88), on peut au demeurant raisonnablement se demander pourquoi l’appelant a jugé nécessaire de retourner chez lui pour en prendre un autre. A ses dires (cf. not. C.6.3), l’appelant aurait d’entrée de cause demandé à la plaignante quand est-ce qu’il pourrait revoir leur fille. Il tenait alors son couteau dans sa main droite, contre son corps (lignes 36 et 40 s.). Lourdement déçu par la réponse de la plaignante, il aurait « pété un câble » et aurait aussitôt fait un geste en piqué en direction de cette dernière (lignes 39 et 42). On peut ainsi observer que l’appelant n’a, de son propre aveu, jamais menacé ni même tenté de menacer la plaignante en brandissant son couteau, mais s’en est bien plutôt servi pour l’attaquer violemment et par surprise. La même conclusion s’impose si l’on se fonde sur les déclarations de la plaignante dans la mesure où cette dernière a constamment affirmé ne pas s’être rendu compte tout de suite que l’appelant avait un couteau dans la main (C.10.3, ligne 11 ; C.20.7). Si l’on tient compte, en sus, de l’état d’énervement dans lequel se trouvait l’appelant (cf. supra consid. 3.1.1), on peut sans autre retenir qu’il n’avait, en réalité, aucune intention de discuter avec la plaignante. Sa nouvelle version des faits, livrée pour la première fois lors des débats d’appel du 22 octobre 2024 (cf. supra consid. D.3.6), contient bon nombre de contradictions et d’incohérences, mais elle permet néanmoins d’observer que l’intéressé ne prétend plus avoir cherché à engager la conversation avec la plaignante et qu’il rejoint ainsi l’argumentation de cette dernière. Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’appelant a reconnu qu’il lui était impossible de dire jusqu’où il serait allé si H.________ ne l’avait pas mis en fuite (cf. C.6.7, lignes 220 s.) et qu’il a, d’une manière plus générale, toujours admis avoir été mis en fuite par H.________ (cf. C.6.3, ligne 51 ; C.8.6 ; C.21.6). Sa rétractation, lors des débats d’appel du 22 octobre 2024 (cf. supra consid. D.3.6), paraît donc pour le moins saugrenue et n’est, en tous les cas, absolument pas crédible. Elle entre au demeurant en contradiction avec le témoignage du prénommé qui a décrit de manière extrêmement convaincante les circonstances de son intervention et le comportement spécifique de l’appelant (cf. supra consid. D.4.3).

E. 28 Il doit en outre être admis que l’appelant ne s’est pas contenté d’apposer la lame de son couteau sur le cou de la plaignante, mais a effectué un geste propre à provoquer une « coupure ». Les conclusions des experts du CURML, qui ressortent du rapport du 15 août 2022 (cf. supra consid. E.2.1) et de son complément du 27 octobre 2022 (cf. supra consid. E.2.2), sont claires, motivées et complètes. Il suffit d’y renvoyer. Il sied au demeurant de relever que l’appelant ne met pas en doute leur fiabilité ou leur exactitude. 3.1.3 L’appelant tente, en définitive, de se retrancher derrière le fait qu’il était à la fois sous l’influence de l’alcool et en hypoglycémie au moment où il s’en est pris la plaignante. Il en déduit qu’il ne bénéficiait plus de sa pleine capacité de discernement. Son argumentation sur ce point ne résiste pas à l’examen. En ce qui concerne tout d’abord sa consommation d’alcool, force est de constater qu’il a spontanément déclaré à la police, lors de sa première audition, que les bières qu’il avait consommées quelques heures avant les faits lui avaient donné du courage, mais qu’il était « pleinement conscient de ses actes » (C.6.7, lignes 223 ss). Il a ensuite tenu le même discours, en se targuant en sus d’avoir pu conduire sa voiture sans difficulté, lorsqu’il a été entendu par l’expert psychiatre (cf. supra consid. E.1.1 ; G.3.30). Les explications qu’il a finalement données au Ministère public pour relativiser la portée de ses propos (cf. C.21.7) semblent ainsi avoir été dictées par les besoins de la cause et sont, en tous les cas, sans pertinence. Elles sont d’autant moins crédibles qu’elles ne sont étayées par aucun élément concret. A cela s’ajoute encore qu’aucune des personnes qui ont approché l’appelant le jour des faits n’a eu l’impression, à quelque moment que ce soit, qu’il était alcoolisé, ce qui tend à démontrer qu’il était bel et bien maître de lui. La plaignante n’a pas relevé qu’il sentait l’alcool et H.________ a souligné qu’au moment où il lui a parlé, il avait l’air calme (C.4.4, ligne 63). Quant à K.________, elle n’a pas remarqué non plus qu’il avait bu (cf. supra consid. D.5.1 ; C.9.4). S’agissant enfin de son hypoglycémie, dont il s’est prévalu pour la première fois dans un courrier qu’il a adressé au Ministère public le 9 juillet 2022 (G.11.14 s.), il convient d’observer qu’elle n’a manifestement affecté ni ses capacités intellectuelles, ni ses capacités mnésiques, ce qui conduit à admettre que l’indéniable agressivité dont il a fait preuve au moment des faits n’est absolument pas liée à un état confusionnel qui serait la conséquence d’une hypoglycémie. Les conclusions de l’expert psychiatre, qui ressortent du rapport du 20 juin 2022 (cf. supra consid. E.1.1) et de son complément du 22 septembre 2022 (cf. supra consid. E.1.3) sont parfaitement probantes et complètes. Elles sont, de surcroît, corroborées par celles des experts du CURML, qui ressortent, quant à elles, des rapports d’expertises complémentaires du 22 février 2023 (cf. supra consid. E.3.2 ; G.11.32 ss) et du 21 mars 2023 (cf. supra consid. E.3.3 ; G.11.43 ss).

E. 29 Cela étant, un grand nombre d’éléments objectifs pertinents permettent de considérer que l’appelant a non seulement agi de manière réfléchie, mais qu’il a en outre fait montre par la suite d’un sang-froid particulier. Si le contenu des messages que l’appelant a envoyés avant de passer à l’acte démontre qu’il a ruminé sa colère durant toute la journée, il permet également d’observer que l’intéressé était parfaitement capable de réfléchir posément et de répondre de manière adéquate aux messages qu’il a reçus. Il ressort en effet de l’analyse de son téléphone portable qu’à 20h50 il a été en mesure de répondre à un message de C.________ en indiquant globalement à l’intéressé qu’il lui était difficile d’accepter d’être empêché d’exercer son droit de visite (cf. H.2.14). Bien qu’il prétende le contraire (cf. C.21.5), il a en outre répondu à un message de J.________ à 21h52 pour réaffirmer qu’il était faux de prétendre qu’il harcelait la plaignante (cf. H.2.12). Or, il est établi qu’il est passé à l’acte quelques minutes plus tard. A cela s’ajoute qu’en dépit de ce qu’il a finalement tenté de faire accroire pour les besoins de la cause (cf. procès-verbal des débats d’appel du 22 octobre 2024,

p. 3 s.), l’appelant connaissait parfaitement les horaires de travail de la plaignante (cf. not. C.6.3, ligne 20 ; C.8.4) et n’ignorait par ailleurs pas où elle parquait sa voiture (C.6.3, ligne 30). On peut aisément en déduire que l’heure de son arrivée à U3.________ - environ 21h45 (cf. C.6.3, ligne 30) - ne relève manifestement pas du hasard et démontre bien plutôt que l’appelant avait planifié son acte et s’est arrangé pour se trouver sur les lieux entre 15 et 20 minutes avant que la plaignante ne termine sa journée de travail et ne sorte du restaurant, ce qui lui laissait en particulier le temps nécessaire pour parquer sa voiture en retrait, crever l’un des pneus de celle de sa future victime et aller se cacher pour attendre sa venue. Il tombe sous le sens qu’un tel timing n’aurait jamais pu être respecté si l’appelant avait agi en « état second », comme il prétend. Si tel avait été le cas, on ne voit d’ailleurs pas non plus comment il aurait pu conduire sa voiture pour se déplacer à U3.________. Force est en outre de constater qu’une fois son forfait accompli, l’appelant a agi avec un aplomb déconcertant, notamment en prenant la fuite, en échappant à son poursuivant, en s’abstenant de regagner son domicile par crainte d’y être appréhendé par la police, en tentant de faire disparaître son couteau, en cachant son véhicule et, enfin, en sollicitant une aide extérieure. K.________ a du reste pu observer par elle- même que l’appelant n’était pas désorienté, mais qu’il était aux aguets et se comportait comme une personne en fuite (cf. supra consid. D.5.1).

E. 30 Il n’est par ailleurs pas inutile de rappeler que l’appelant a eu la présence d’esprit de contacter J.________ quelques minutes après les faits pour lui signaler qu’il venait de donner plusieurs coups de couteau à la plaignante, mais que celle-ci n’était pas morte (cf. supra consid. G.2.1). On peut en conclure que l’appelant était parfaitement conscient de ce qu’il venait de faire et qu’il s’est de surcroît rendu compte que la plaignante était encore vivante au moment où il a pris la fuite. Cela suffit pour admettre que l’intéressé ne souffrait d’aucun trouble de la conscience, de la cognition et de la perception. Il a d’ailleurs encore pris la peine, un peu plus tard dans la soirée, de téléphoner à son fils pour lui faire le même type de confidence. On peut encore souligner qu’avant de prendre la fuite, l’appelant a été capable de mesurer sa glycémie, de se resucrer lui-même - ce qui n’est semble-t-il pas toujours possible lorsqu’il présente les symptômes d’une hypoglycémie sévère (cf. not. supra consid. F.1.2) -, puis de conduire une nouvelle fois son véhicule sans la moindre difficulté. Comme l’ont d’ailleurs relevé à juste titre les experts du CURML, l’appelant a lui-même admis qu’il supportait relativement bien des taux de glycémie inférieurs à la normale, puisqu’il lui est arrivé « des dizaines de fois » de prendre le volant alors que son taux de glycémie était inférieur à 2 mmol/l (cf. supra consid. E.3.3 ; C.27.3). Il convient finalement d’observer que rien ne vient étayer le fait que l’appelant serait particulièrement agressif lorsqu’il est en hypoglycémie. Q.________, spécifiquement entendue sur ce point, n’a donné aucune information allant dans ce sens (cf. supra consid. D.6.4) et il a été dûment établi qu’en dépit de ce qu’il prétend, l’appelant n’a été soumis à aucune forme de contention physique lors de sa prise en charge par l’Hôpital H1.________, le 19 juin 2020 (G.5.13). Par surabondance, il peut être relevé que pour parvenir à ses fins, l’appelant n’hésite pas à se servir de son diabète. Tel fut notamment le cas le 30 janvier 2022, dans le cadre de sa garde à vue ordonnée par la gendarmerie nationale V1.________ (D.4.121 ss, not. D.4.127). Il ressort en effet de l’un des messages qu’il a adressés à Q.________ le 10 février 2022 qu’il entendait échapper à la reprise de cette garde à vue le 21 février 2022 et qu’il allait « leur baiser la gueule à nouveau » en prenant un peu plus d’insuline (cf. C.21.14 ; C.26.6). Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale considère qu’aucun motif ne justifie une approche différente de celle des différents experts judiciaires qui se sont prononcés sur les éventuelles conséquences du taux d’alcoolémie ou de l’hypoglycémie de l’appelant au moment des faits, étant constaté, pour le surplus, que les conclusions desdits experts ne sont nullement réfutées par la Dre E.________ (cf. supra consid. F). Il doit par conséquent être retenu que l’intéressé ne présentait aucune altération de son discernement, quelque fut son taux d’alcool dans le sang ou son état glycémique. Ceci étant, on ne peut qu’être étonné par la stratégie de défense choisie par l’appelant.

E. 31 On comprend mal, en effet, comment l’appelant, qui prétend avoir agi alors qu’il était dans un « état second », a pu avoir l’intention de causer des lésions corporelles graves à la plaignante mais pas celle de causer sa mort. 3.1.4 L’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte ainsi la conviction de la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. Il y est expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. not. consid. 4.2.3 à 4.2.7 du jugement rendu le 14 mars 2024, T.261 ss ; cf. ég. supra consid. D.1). 4. 4.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). 4.2 4.2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui.

E. 32 Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (TF 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.2 En tant qu’homicide intentionnel, l’assassinat implique également que l’auteur a l’intention de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel suffit (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, ch. 2 ad art. 112 CP et les références citées). 4.3 4.3.1 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.3.2 Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.14 et les références citées). 4.3.3 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée).

E. 33 4.4 Partant du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale correspondent à ceux qui ont été établis par la juridiction précédente (cf. supra consid. 3.1.4), il peut être renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté les faits retenus à la charge l’appelant aux conditions d’application précitées des art. 112 CP et 22 al. 1 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 5.3.3 à 5.3.6 du jugement attaqué ; T.286 ss). On doit en effet admettre que la façon d’agir de l’appelant est particulièrement odieuse et brutale. Il a tendu un véritable guet-apens à la plaignante, allant jusqu’à crever l’un des pneus de sa voiture pour la priver de toute possibilité de s’enfuir. Il lui a porté plusieurs coups concentrés sur le haut du corps avec un couteau dont la lame mesure près de 20 cm (cf. G.10.82) et il lui a notamment infligé une importante coupure au niveau du cou (cf. not. G.2.16 s. et G.2.24) qui aurait pu entraîner sa mort si elle n’avait pas bénéficié d’une prise en charge médicale adéquate et rapide, ce qui suffit, selon la jurisprudence, pour retenir son intention homicide (cf. TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 4.2.7). Au demeurant, l’appelant a expressément reconnu qu’il n’ignorait pas que le maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne qui se débat expose cette dernière à un danger de mort imminent (C.8.5 ; C.8.6). Le mobile de l’appelant relève d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. N’acceptant pas de voir la plaignante lui échapper, il s’en est pris à elle par esprit de vengeance, uniquement pour calmer sa colère et se libérer de ses frustrations. Blessé dans son amour-propre par l’échec de sa relation de couple, obnubilé par sa volonté de châtier la plaignante, l’appelant en est progressivement venu à considérer leur fille comme un instrument idéal pour interférer dans la vie personnelle de la plaignante et il n’a pas pu se faire à l’idée d’en être privé, même pour une très courte durée. Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’appelant a évoqué l’éventualité d’un homicide dans le cadre d’une discussion qu’il a eue avec Q.________ entre le 16 et le 17 décembre 2021 (cf. supra consid. D.5.3 ; H.2.12), alors même qu’à cette époque il pouvait exercer son droit de visite sans la moindre entrave. Il ressort en outre des messages qu’ils ont échangés le 14 septembre 2021, que la plaignante a proposé à l’appelant d’exercer son droit de visite tous les vendredis et qu’il a refusé (cf. not. H.2.9). D’autres messages échangés antérieurement par les parties démontrent également qu’en dépit des engagements pris (cf. D.3.29), l’appelant n’avait aucune intention de prendre en charge leur fille tous les jeudis et n’entendait par ailleurs pas faire d’effort particulier pour élargir son droit de visite, ni même faire preuve de disponibilité (cf. supra consid. H). En tout état de cause, l’appelant s’est montré prêt à sacrifier la vie de la mère de son enfant. Il a ainsi fait fi de l’intérêt supérieur de ce dernier, alors même que rien ne l’empêchait, le cas échéant, de sauvegarder ses propres intérêts d’une autre manière.

E. 34 Il n’ignorait d’ailleurs pas qu’un juge aux affaires familiales avait été saisi en V1.________ et qu’un jugement serait très vraisemblablement rendu à brève échéance. C’est du reste ce qui se produisit quatre jours seulement après les faits. Ce n’est donc pas l’impossibilité de voir sa fille durant trois semaines ni son prétendu désarroi qui ont animé sa soif d’homicide, mais bel et bien son orgueil et son égocentrisme. De surcroît, l’expertise psychiatrique a confirmé le caractère colérique de l’appelant, son intolérance à la frustration et sa propension à rendre autrui responsable de ses propres difficultés (cf. G.3.40). Le déroulement des événements est, quant à lui, révélateur de la détermination, de la lâcheté et de la cruauté de l’appelant. Il a envisagé de donner la mort à la plaignante plusieurs semaines avant de s’en prendre à elle. Il l’a ensuite surveillée, observée et traquée jusqu’à ce qu’il se décide à passer à l’acte le 18 février 2022. Comme il le reconnaît lui-même, il a bu quelques bières en fin de journée pour se donner du courage et il a finalement agi peu après 22h00, en profitant de la pénombre et de l’effet de surprise pour attaquer la plaignante dans le dos. Il aurait pu à tout moment arrêter de lui porter des coups de couteau, mais il a préféré s’acharner et tenter de l’égorger jusqu’à ce que H.________ l’oblige à prendre la fuite. La plaignante ne doit donc sa survie qu’au hasard et à l’intervention salvatrice du prénommé. Force est ainsi d’admettre que l’appelant n’a pas agi de manière irraisonnée et improvisée. Il a bien plutôt prémédité son acte avec froideur, affichant ainsi le plus complet mépris pour la vie de la plaignante. Il n’a par ailleurs pas spontanément renoncé à poursuivre son activité punissable jusqu’à son terme. Il y a été contraint par H.________. Enfin, le comportement de l’appelant après les faits montre indéniablement son sang-froid, caractéristique, lui-aussi, de l’assassinat (cf. TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.4.2). Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour tentative d'assassinat ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

E. 35 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation importants ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision apparaît conforme au droit (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295 ; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1 non publié in ATF 147 IV 505 ; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.

E. 36 Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51). 5.3 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Le juge n’a pas à préciser dans quelle mesure la commission d’une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l’infraction consommée (TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.4 et les références citées). 5.4 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1).

E. 37 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142 IV 315 consid. 5.3). 5.5 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.6 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées). 5.7 Au cas particulier, l’appelant s’est rendu coupable d’une tentative d’assassinat (art. 112 cum art. 22 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de contrainte (art. 181 CP), passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’est également rendu coupable d’injure (art. 177 CP), passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, ainsi que de deux contraventions passibles d’une amende en application des art. 126 al. 2 CP (voies de fait) et 179septies CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication). 5.7.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence la tentative d’assassinat. 5.7.1.1 La responsabilité de l’appelant au moment des faits était pleine et entière. Sa faute est très grave et sa culpabilité est particulièrement lourde.

E. 38 L’appelant a envisagé d'attenter à la vie de la plaignante un certain temps déjà avant le 18 février 2022. Sa tentative d'acte homicide n'apparaît donc pas comme irraisonnée ou impulsive. Il n’a par ailleurs fait valoir aucune circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant son passage à l’acte, ce qui démontre indéniablement sa grande détermination. Il a agi de manière particulièrement lâche et odieuse, en s’acharnant sauvagement sur la plaignante jusqu’à ce qu’un tiers interrompe son activité punissable, sans jamais prendre en considération le traumatisme psychique que la mort violente de l’intéressée aurait pu provoquer chez leur fille. Son comportement après l’acte confirme sa froideur. Ses mobiles sont purement égoïstes. Relevant avant tout de la vengeance même s’ils sont en partie liés à sa volonté de préserver un lien significatif avec son enfant, ils dénotent son mépris total pour la vie de la plaignante. Ses antécédents ne sont pas bons et démontrent notamment sa propension à préserver ses intérêts au détriment de ceux d’autrui, en particulier dans la sphère familiale. On peut en outre noter qu’il bénéficiait, avant son incarcération, d’une situation personnelle relativement stable même s’il est fortement endetté. La collaboration de l’appelant lors de la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Il s’est en effet limité à se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, en minimisant sans état d’âme la gravité de sa faute ou en s’apitoyant sur son propre sort, notamment en répétant à l’envi qu’il lui sera très difficile, à l’avenir, de retrouver un emploi. Compte tenu des explications inconsistantes qui les ont accompagnés, ses excuses et ses regrets semblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Force est ainsi de constater qu’il n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et que son amendement est quasiment inexistant. Les constatations opérées par l’expert psychiatre en ce qui concerne les difficultés de l’appelant à exprimer de la compassion ou à faire preuve d’empathie pour ses victimes rejoignent ce sombre constat. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références citées). Au cas particulier, la situation de l’appelant ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.

E. 39 S’agissant enfin de son comportement en détention, il doit globalement être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4 et les références citées). 5.7.1.2 Compte tenu des motifs qui précèdent et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 12 ans doit être fixée comme peine de base, étant rappelé que l’infraction dont il est ici question en est restée au stade de la tentative. 5.7.2 5.7.2.1 La tentative d’assassinat et les trois délits dont l’appelant s’est en outre rendu coupable, constitue des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.7.1.1) valent, mutatis mutandis, pour les dommages à la propriété, la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et la contrainte. 5.7.2.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 1 an pour l’ensemble des trois délits susmentionnés ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP ne peut trouver application. 5.7.3 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 13 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. L’appel joint est donc admis et le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. L’appelant ayant commencé à exécuter sa peine de manière anticipée le 24 octobre 2022, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2). 5.7.4 Pour le surplus, la Cour pénale fait totalement siens les considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. consid. 6.2 du jugement entrepris ; T.298 ss) et confirme la peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionnant les injures. Le montant du jour-amende, qui n’a fait l’objet d’aucune critique, doit être maintenu à CHF 10.00. S’agissant enfin de l’amende, elle doit être réduite à CHF 800.00, dès lors que l’accusation de pornographie a été classée (cf. supra consid. 1.3). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de substitution doit, pour sa part, être fixée à 8 jours.

E. 40 5.8 L’appelant a été arrêté et placé en détention provisoire le 19 février 2022. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022 (cf. supra consid. H.1.2). Il s’ensuit que 977 jours (248 jours de détention provisoire et 729 jours d’exécution anticipée de peine) doivent être imputés sur sa peine privative de liberté. 6. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette appel obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision de première instance n’est que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP ; cf. Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 2 ad art. 428 CPP et les références citées). Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (TF_1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 et les références citées). Si elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2 Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance. 6.3 En l’espèce, l’appelant succombe entièrement dans ses conclusions, sous réserve du classement de la procédure pénale ouverte à son encontre sous la prévention de pornographie. Le Ministère public obtient, quant à lui, entièrement gain de cause, sous la même réserve. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’appelant.

7. Les honoraires de Me Frédéric Hainard, agissant en qualité de défenseur d’office de l’appelant, de même que ceux de Me Mathias Eusebio, agissant en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante, doivent être taxés sur la base de la note d’honoraires qu’ils ont produite à l’issue des débats de seconde instance, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : déclare A.________ coupable de : - voies de fait, infraction commise le 30 janvier 2022 à U13.________ au préjudice d'B.________ ; - violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, injure, infractions commises dès novembre 2021 jusqu'au 18 février 2022, notamment à U13.________, à U1.________ et à U3.________ au préjudice d'B.________ ; - dommages à la propriété, infraction commise entre fin janvier 2022 et le 18 février 2022 à U1.________ et U3.________ au préjudice d'B.________ ; prend acte que le prévenu reconnaît devoir le montant de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 18 février 2022, à la partie plaignante à titre d'indemnité pour tort moral ; renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile s'agissant du surplus de ses prétentions civiles (art. 126al. 2CPP) ; ordonne la restitution au prévenu des objets séquestrés suivants : - documents (administratifs et personnels) saisis à son domicile (D.3.12 ; D.3.1.5) ; - une ceinture se trouvant sur le pantalon de marque Replay (G.10.34 ; G.10.78) ; en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement, pour les récupérer auprès de la Police cantonale, charge au prévenu de prendre contact avec celle-ci au préalable ; faute de respect du délai précité, le solde des objets saisis sera confisqué à fin de dévolution à l'État ou détruit ; ordonne la confiscation à fin de destruction du solde des objets saisis ; taxe à CHF 21'773.80 les honoraires que Me Gwenaël Ponsart pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________ ; 42 taxe à CHF 20'346.80 les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit d’B.________ ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, classe la procédure pénale ouverte contre A.________ sous la prévention de pornographie, infraction prétendument commise le 30 janvier 2022 à U1.________ (V1.________), au préjudice d’B.________ ; déclare A.________ coupable de tentative d’assassinat, commise le 18 février 2022 à U3.________, au préjudice d’B.________ ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 103, 106, 112 al. 1, 177, 179quater, 181, 179septies CP, 398 ss CPP, condamne A.________ - à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 ans, sous déduction de 977 jours de détention subie avant jugement, étant rappelé qu’il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022 ; - à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.00 ; - à une amende de CHF 800.00 ; - à payer les frais judiciaires de première instance par CHF 98'265.30 (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris) ; - à payer les frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 10'642.60 (émoluments : CHF 2’000.00 ; débours : CHF 355.30 ; indemnité due à son défenseur d’office : CHF 4'759.15 ; indemnité due au conseil juridique gratuit d’B.________ : CHF 3'528.15) ; prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours pour le cas où, de manière fautive, A.________ ne paie pas l'amende susmentionnée ; 43 taxe comme il suit les honoraires que Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel : - Honoraires (21h15 à CHF 180.00) : CHF 3’807.00 - Débours et vacations : CHF 595.55 - TVA à 8.1 % (sur CHF 4'402.55) : CHF 356.60 Total à verser par l’Etat : CHF 4'759.15 taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit d’B.________ pour la procédure d’appel : - Honoraires (17h42 à CHF 180.00) : CHF 3’135.60 - Débours et vacations : CHF 128.20 - TVA à 8.1 % (sur CHF 3'263.80) : CHF 264.35 Total à verser par l’Etat : CHF 3'528.15 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Mathias Eusebio ont été taxés à CHF 20'346.80, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet : - à la République et Canton du Jura l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’B.________, pour la procédure d’appel ; - à Me Frédéric Hainard et à Me Mathias Eusebio la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés en qualité de mandataires privés, pour la procédure d’appel ; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu (appelant), A.________, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; - à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; - au Ministère public (appelant joint), par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication : 44 - au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; - à la police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont (sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement) ; - à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy (sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 22 octobre 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 22 / 2024 Président : Pascal Chappuis Juges : Daniel Logos et Nathalie Brahier Greffière : Mélanie Farine JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024 dans la procédure pénale dirigée contre A.________,

- représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, appelant, prévenu de tentative d’assassinat, éventuellement tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement lésions corporelles graves, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et de pornographie. Ministère public : Frédérique Comte, procureure de la République et Canton du Jura. appelant joint. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B.________,

- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont. Jugement de première instance : Jugement rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance dans la cause TPI 167/2023. _______ CONSIDÉRANT

2 En fait : A. Par jugement du 14 mars 2024, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a déclaré A.________ coupable de tentative d’assassinat, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et de pornographie, commis au préjudice d’B.________. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 978 jours de détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.00, à une amende de CHF 1'000.00, convertible, en cas de non-paiement fautif, en une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu’au paiement des frais judiciaires, arrêtés à CHF 96'265.30. Il a pris acte que le prénommé a reconnu devoir à B.________ la somme de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, et il a renvoyé cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus. Il a finalement statué sur le sort des biens séquestrés. B. A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 18 mars 2024 (T.243). C. C.1 C.1.1 Le 30 avril 2024, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles, de voies de fait, de dommages à la propriété, d’injure, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte, de pornographie et qu’il est condamné à telle peine à dire de justice. A titre de moyens de preuve, l’appelant a requis l’audition de C.________ et celle de la Dre D.________, spécialiste en endocrinologie et diabétologie. C.1.2 Par courrier du 23 juillet 2024, l’appelant a encore demandé à ce que la Dre E.________, spécialiste en endocrinologie et diabétologie qui se charge désormais de son suivi médical, soit invitée à répondre aux questions que la présidente de la juridiction précédente a vainement soumises à la Dre D.________, en date du 19 février 2024 (cf. T.140.1 ss, not. T.140.3). C.1.3 Par courrier du 14 août 2024, le président de la Cour pénale a informé l’appelant qu’il refusait de procéder à l’administration des preuves requises.

3 C.1.4 Lors de l’audience de la Cour pénale du 22 octobre 2024, l’appelant a soutenu qu’une erreur de plume s’était glissée dans la rédaction des conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Se référant à la brève motivation de cette dernière, il a précisé qu’il conteste non seulement sa condamnation pour tentative d’assassinat, mais aussi sa condamnation pour pornographie. Pour le surplus, il a persisté dans ses autres conclusions. C.2 C.2.1 Par courrier du 24 mai 2024, le Ministère public a déclaré un appel joint limité à la quotité de la peine infligée à l’appelant. Il a ainsi conclu à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus. C.2.2 Par courrier du 12 juin 2024, l’appelant a informé la direction de la procédure qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière. C.2.3 Le Ministère public a confirmé ses conclusions lors de l’audience de la Cour pénale du 22 octobre 2024. C.3 Lors de cette même audience, B.________, agissant en qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (ci-après : la plaignante), a quant à elle conclu, sous suite des frais et dépens, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que l’appelant soit condamné à telle peine à dire de justice. D. D.1 L’état de fait litigieux peut se résumer comme il suit. L’appelant et la plaignante ont entamé une relation sentimentale en 2017. Ils ont vécu en ménage commun à U1.________ (V1.________) durant près de quatre ans, de 2018 jusqu’à leur séparation en septembre 2021. Un enfant est issu de leur relation, F.________, née le .________ 2019. Peu après leur rupture, essentiellement due aux problèmes financiers de l’appelant, un lourd conflit les a opposés quant à l’attribution de la garde et à la fixation des modalités du droit de visite sur leur fille. Leurs dissensions, qui n’ont eu de cesse de s’aggraver au fil du temps, ont donné lieu à de multiples disputes ayant parfois nécessité l’intervention de la police V1.________ et ayant entraîné le dépôt de plusieurs plaintes pénales réciproques. A compter du mois de janvier 2022, l’appelant a commencé à envoyer de très nombreux messages à la plaignante, à sonner à la porte de son domicile, à la surveiller, à téléphoner à ses collègues pour la dénigrer et à se rendre de manière répétée sur son lieu de travail pour l’importuner.

4 Apeurée par le comportement de l’appelant, en particulier lors de la prise en charge de leur fille, la plaignante lui a annoncé, le 13 février 2022, qu’elle ne le laisserait plus exercer son droit de visite jusqu’à ce que l’autorité judiciaire compétente statue sur cette question. Cet événement a marqué un tournant majeur dans leur conflit. Dans la matinée du 18 février 2022, l’appelant a tenté d’exercer une pression sur la plaignante en lui envoyant deux courriels visant à la convaincre de revenir sur sa décision. Il lui a par ailleurs adressé un message vocal lui faisant globalement comprendre qu’elle devait lui permettre de voir leur enfant si elle voulait éviter un drame. Le même jour, en début d’après-midi, il a signalé à son ex-épouse qu’il était à bout, que la plaignante avait coupé tout contact avec lui et qu’il comptait aller l’attendre devant son lieu de travail. En fin d’après-midi, il s’est rendu à U2.________ et il a consommé quelques bières avant de regagner son domicile, aux alentours de 21h00. Après s’être muni d’un couteau de cuisine, il est reparti en direction de U3.________, respectivement du restaurant G.________ au sein duquel la plaignante officiait alors en qualité de sommelière. Lorsqu’il est arrivé sur place, vers 21h45, il a garé son véhicule un peu plus loin que celui de la plaignante, puis il est parti à pied en direction de ce dernier, dans l’intention de crever l’un de ses pneus. Une fois son méfait accompli, il s’est posté derrière un container pour attendre l’arrivée de la plaignante. La plaignante a quitté son lieu de travail entre 22h05 et 22h10 et est aussitôt partie en direction de l’endroit où sa voiture était garée. Au moment où elle était en train d’ouvrir la portière côté conducteur, l’appelant a surgi derrière elle, l’a immobilisée en plaçant son avant-bras gauche autour de son cou et a tenté de la frapper à hauteur de la poitrine avec le couteau qu’il tenait dans sa main droite. Elle est ensuite tombée à genoux. L’appelant lui a alors demandé si elle croyait vraiment qu’il accepterait de ne plus voir leur fille, puis il a tenté de lui porter des coups de couteau au flanc droit. Elle s’est débattue et elle a essayé de s’emparer dudit couteau avec sa main droite, mais elle est uniquement parvenue à en saisir la lame, ce qui lui a occasionné une importante blessure au pouce. Elle s’est finalement retrouvée à terre, épaules contre le sol. L’appelant l’a maintenue dans cette position en s’agenouillant sur elle, au niveau de l’abdomen. Il a fait plusieurs gestes en piqué avec son couteau en direction du haut de son corps, la blessant ainsi au visage, au thorax et aux deux membres supérieurs. A un moment donné, il a placé son couteau sur son cou et a exécuté un mouvement latéral de gauche à droite qui lui a provoqué une entaille d’une longueur d’environ 10 cm et d’une profondeur de 2 cm. Du point de vue médico-légal, aucune des blessures subies par la plaignante n’était de nature à mettre sa vie en danger, sous réserve, toutefois, d’une prise en charge médicale adéquate et rapide. Alerté par les cris de la plaignante, H.________, habitant un immeuble voisin, est sorti de chez lui, s’est approché de l’endroit où se trouvaient l’appelant et la plaignante et a d’emblée demandé à l’appelant de cesser ses agissements. Ce dernier lui a en substance répondu qu’il ne faisait rien de mal et qu’il ne devait pas s’inquiéter.

5 L’appelant a néanmoins quitté les lieux en courant et s’est enfui au volant de sa voiture en direction de la V1.________. Il s’est tout d’abord rendu à U4.________ et il a téléphoné à son fils, I.________, ainsi qu’à son ex-épouse, J.________. Il s’est ensuite déplacé à U5.________ et s’est débarrassé de son couteau en le jetant à l’eau. Suite à cela, il est retourné à U4.________ et a téléphoné à une amie, K.________, pour lui demander de l’héberger. Cette dernière ayant accepté, il a passé le reste de la nuit chez elle, à U6.________. Le samedi matin, à 08h00, il s’est spontanément présenté dans les locaux de la police municipale de U7.________, avant d’appeler le 117. D.2 La plaignante a été entendue une première fois par la police cantonale, le 22 février 2022 (C.10.1 ss). Elle a été réentendue par le Ministère public, le 13 septembre 2022 (C.20.3 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 12 mars 2024 (T.214 ss). Avant l’ouverture de la présente procédure, la plaignante a été entendue par la police municipale de U7.________ le 5 février 2022 (C.1.1 ss). Elle a, par ailleurs, été entendue par la gendarmerie nationale V1.________ à trois reprises : le 15 décembre 2021 (D.7.59 ss), le 18 février 2022 (D.7.74 ss) et le 30 janvier 2022 (D.7.93 ss). D.2.1 Lors de son audition par la police cantonale, le 22 février 2022 (C.10.1 ss), la plaignante a notamment déclaré qu’en date du 18 février 2022 elle a quitté le restaurant G.________ aux alentours de 22h00. Elle avait stationné sa voiture un peu plus loin, devant le caveau G.________, en espérant que l’appelant ne l’aperçoive pas et ne sache pas qu’elle était à son travail. Alors qu’elle était en train d’ouvrir la portière côté conducteur, elle a entendu que quelqu’un arrivait dans son dos et elle s’est légèrement retournée. Elle s’est alors rendu compte qu’il s’agissait de l’appelant. Elle n’a pas vu tout de suite qu’il tenait un couteau. Il a mis son bras autour de son cou et lui a en substance demandé si elle croyait qu’il accepterait de ne plus voir sa fille (C.10.3, lignes 12 s. et ligne 26). Elle l’a sommé de la lâcher et s’est débattue avant de tomber à terre, sur les genoux. Peu après, elle a senti la lame d’un couteau dans sa main droite. L’appelant, qui se trouvait toujours derrière elle, l’a ensuite plaquée au sol (C.10.3, ligne 12 ; C.10.8, lignes 253 s. et 260), s’est agenouillé sur elle (C.10.4, ligne 48) et lui a asséné plusieurs coups de couteau sur le haut du corps (C.10.3, lignes 15 s.). A un moment donné, il a placé son couteau sur son cou et a exécuté un mouvement latéral (C.10.4, ligne 56). Elle a eu l’impression qu’il avait véritablement l’intention de la tuer en l’égorgeant. L’intervention d’un voisin l’a finalement contraint à prendre la fuite (C.10.3, lignes 16 ss). Lorsque ce voisin s’est approché d’eux, l’appelant lui a crié « c’est bon » et elle lui a, pour sa part, immédiatement demandé d’appeler la police (C.10.3, lignes 17 s.). Le même jour, dans la matinée, l’appelant lui a envoyé un courriel dans lequel il lui faisait comprendre que si elle ne l’autorisait pas à voir leur fille au moins 5 minutes, il risquait de « péter un câble ».

6 Il lui a par ailleurs adressé un message vocal pour lui signaler qu’elle était en tort et que la situation allait « dégénérer » (C.10.5, lignes 101 ss). Après avoir rappelé qu’elle avait autorisé l’appelant à voir leur fille durant le week-end du 29 au 30 janvier 2022, la plaignante a reconnu s’être ultérieurement opposée à l’exercice de son droit de visite. Elle a expliqué en détail les motifs qui l’ont conduite à agir en ce sens, en soulignant notamment que l’appelant passait le plus clair de son temps à la harceler et ne se souciait pas sérieusement de leur fille. A titre d’exemple, elle a indiqué qu’il avait peu à peu pris l’habitude de surveiller ses allées et venues et qu’il ne se privait pas de téléphoner à ses employeurs pour tenter de les convaincre qu’elle disait du mal d’eux ou de sa collègue (C.10.6). Elle a finalement résumé sa position en relevant que l’appelant lui a parfois donné l’impression qu’il souffrait de schizophrénie et qu’il lui faisait peur (C.10.8, ligne 237), mais qu’elle entendait avant tout prendre les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de leur fille (C.10.8, lignes 244 s.). D.2.2 Réentendue par le Ministère public, le 13 septembre 2022 (C.20.3 ss), la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police. Elle a ajouté qu’elle s’était rendue au poste de gendarmerie de U8.________ dans la matinée du 18 février 2022. Elle entendait dénoncer des faits nouveaux, survenus postérieurement à la plainte pénale qu’elle avait déposée contre l’appelant en décembre 2021. Elle souhaitait également signaler que ce dernier venait de lui adresser un message vocal (combox) dont le contenu était approximativement le suivant : « Si moi je te faisais ce que tu me fais, tu te serais déjà suicidée, mais t’inquiète pas je ne vais pas me suicider. Je vais en nettoyer ou balayer d’autres avant » (C.20.6). Le gendarme qui s’était occupé d’elle lui avait conseillé de ne pas passer le week-end à la maison et elle s’était arrangée pour aller dormir chez sa grand-mère, en compagnie de sa fille (C.20.7). En ce qui concerne les faits qui se sont produits dans la soirée du 18 février 2022, la plaignante a spontanément tenu à éclaircir certains points. Elle a ainsi précisé que lorsqu’ils étaient tous deux debout, l’appelant a d’emblée tenté de lui asséner des coups de couteau à hauteur de la poitrine. Alors qu’elle se trouvait à terre, sur les genoux, l’appelant a encore essayé de la frapper sur le flanc droit avec son couteau. Elle a toutefois réussi à parer le coup en se protégeant avec sa main droite et en saisissant la lame du couteau. Elle pensait ainsi parvenir à lui faire lâcher son couteau. Lorsqu’elle s’est retrouvée au sol, couchée sur le dos, l’appelant s’est agenouillé sur elle au niveau de son abdomen. Elle a vainement tenté de le repousser avec les deux mains, jusqu’à ce qu’il parvienne à la blesser à la gorge en effectuant un geste latéral, de gauche à droite, avec son couteau (C.20.7) qu’il tenait dans sa main droite (C.20.8). Suite à cela, l’appelant s’est retourné deux ou trois fois et s’est montré quelque peu inquiet. C’est à ce moment-là qu’elle s’est aperçue qu’un homme s’approchait d’eux. L’appelant lui a dit quelque chose comme « non, rien, c’est bon », avant de quitter les lieux. Cet homme lui a sauvé la vie. Elle n’avait plus la force de se défendre (C.20.7).

7 La plaignante a confirmé que durant les jours qui ont précédé cet épisode, l’appelant a adopté une attitude de plus en plus agressive et n’a eu de cesse de la harceler, allant même jusqu’à pénétrer dans son appartement sans son autorisation ou à crever les pneus de sa voiture à quatre reprises (C.20.8 s.). La plaignante a également souligné que l’appelant soignait relativement mal son diabète et faisait régulièrement des crises d’hypoglycémie. Lorsque tel était le cas, il sombrait dans un état confusionnel et manquait de stabilité. Il lui est même arrivé de s’évanouir. Elle ne l’a, par contre, jamais vu faire preuve de violence (C.20.10). A l’issue de son audition, la plaignante a déposé un document dactylographié de 7 pages décrivant globalement les raisons de leur séparation et les différents problèmes que l’appelant lui a causés depuis lors (C.20.20 ss). D.2.3 Lors de l’audience des débats de première instance, le 12 mars 2024 (T.214 ss), la plaignante a globalement confirmé l’ensemble de ses déclarations antérieures. D.2.4 Dans le cadre de l’audience du 22 octobre 2024 devant la Cour pénale, la plaignante a une nouvelle fois confirmé ses précédentes déclarations, tout en précisant avoir gardé des séquelles physiques et psychiques des actes de violence qu’elle a subis. Elle a ajouté que lorsque l’appelant vivait encore avec elle, il lui arrivait parfois d’user de violence envers elle, sans qu’il soit possible d’établir un lien entre son comportement et son diabète. Il ne l’a en tous les cas jamais menacée avec un couteau, et cela même s’il était en hypoglycémie (cf. procès-verbal des débats d’appel du 22 octobre 2024, p. 8). D.3 L’appelant a été auditionné par la police en qualité de prévenu, le 19 février 2022 (C.6.1 ss). Il a été réentendu par le Ministère public le lendemain (C.8.1 ss), le 13 septembre 2022 (C.21.2 ss) et le 1er mars 2023 (C.27.2 ss), puis par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, le 12 mars 2024 (T.211 ss). D.3.1 Lors de son audition par la police, le 19 février 2022 (C.6.1 ss), l’appelant a d’emblée confirmé qu’un important conflit l’opposait à la plaignante quant à l’exercice de son droit de visite sur leur fille (C.6.3, lignes 6 ss). En ce qui concerne les faits qui se sont produits le 18 février 2022, il a notamment expliqué qu’après avoir terminé sa journée de travail, il s’est rendu à U2.________. Il a consommé 9 bières avant de regagner son domicile, aux alentours de 21h00. Il en est reparti après s’être muni d’un couteau de cuisine qu’il comptait utiliser pour « intimider » la plaignante. Connaissant les horaires de travail de cette dernière, il avait l’intention de l’attendre devant le restaurant qui l’employait et de lui faire peur en brandissant son couteau (C.6.3, lignes 20 ss).

8 Il est arrivé à U3.________ vers 21h45. Comme il savait que la voiture de la plaignante se trouvait aux abords du caveau G.________, il a décidé de garer la sienne un peu plus loin (C.6.3, lignes 30 à 33 ; C.6.12). L’appelant est ensuite parti à pied en direction de la voiture de la plaignante dans l’intention de crever l’un de ses pneus. Il pensait ainsi empêcher l’intéressée de quitter les lieux avant d’avoir entendu ce qu’il avait à lui dire (C.6.5, lignes 147 ss). Après avoir planté son couteau dans le flanc du pneu avant gauche de ladite voiture, il s’est posté à trois mètres de celle-ci, à proximité d’un container (C.6.3, lignes 34 s.). Il a attendu à cet endroit jusqu’à 22h15 environ, heure à laquelle il a vu la plaignante arriver. Lorsqu’elle est parvenue à sa hauteur, il lui a demandé quand est-ce qu’il pourrait revoir leur fille. Elle lui a répondu qu’il devrait attendre jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu et il a « pété un câble ». Il a commis « l’irréparable » (C.6.3, ligne 39). Il tenait jusqu’alors son couteau dans sa main droite, contre son corps, lame en avant et il a fait un petit geste pour la piquer, sans élan. Il ne l’a pas piquée profondément. Elle a réussi à se défendre. Elle s’est débattue, elle a hurlé et ils sont tous deux tombés à terre au cours de l’échauffourée qui s’ensuivit. A un moment donné, il s’est retrouvé derrière elle. Il l’a relevée, a mis son couteau sous sa gorge, à même la peau, et lui a dit « tu vas me la donner cette gamine ? » (C.6.3, lignes 46 s. ; C.6.8, ligne 290). Il n’avait pas l’intention de la blesser. Il s’attendait à ce qu’elle cède et qu’elle lui dise « je te donne la gamine », mais elle s’est débattue et il a constaté, après coup, qu’elle avait subi une coupure au niveau du cou. Il a vu qu’un filet de sang s’échappait de sa gorge. Peu après, un homme est arrivé et il a pris la fuite. Cet homme lui a couru après et il a tenté de l’en dissuader en lui disant qu’il était plus urgent de s’occuper de la plaignante que de lui. Il a finalement récupéré sa voiture et il est parti en direction de la V1.________ (C.6.3, lignes 48 ss ; C.6.6, lignes 156 s. ; C.6.9, lignes 298 s.). Il lui est difficile de dire ce qui se serait passé si l’homme en question n’était pas intervenu. Il avait toutefois pour seule intention de « faire très peur » à la plaignante. Il n’a pas cherché à atteindre un organe vital. L’alcool qu’il avait consommé a certes eu un effet désinhibant, mais il était « pleinement conscient de ses actes » (C.6.7, lignes 220 ss). Ce qui est certain, c’est qu’il ne s’en serait jamais pris à la plaignante si cette dernière l’avait autorisé à voir leur fille (C.6.8, lignes 274 ss). Sous l’effet du stress et de l’alcool, de même que par crainte d’être appréhendé par la police à son domicile, l’appelant s’est tout d’abord rendu à U4.________. Il s’y est arrêté quelques minutes durant lesquelles il a téléphoné à son fils et à son ex-épouse pour leur donner des explications sur les faits qui venaient de se produire. Ils lui ont tous les deux conseillé de se livrer à la police. Il s’est ensuite déplacé à U5.________ et s’est débarrassé de son couteau en le jetant dans l’L.________, puis il est retourné à U4.________ où il a téléphoné à une amie, K.________, pour lui demander de l’héberger. Cette dernière ayant accepté, elle l’a rejoint à U4.________ et il est allé cacher sa voiture derrière le château d’eau qui se trouve au pied de la forêt. Suite à cela, il est monté dans la voiture de K.________ et cette dernière l’a emmené chez elle, à U6.________.

9 Le lendemain matin, il lui a avoué avoir agressé la plaignante avec un couteau. Il ne lui a pas fourni d’explications détaillées à ce sujet. Elle l’a ensuite conduit au poste de police de U7.________, d’où il a appelé le 117. L’appelant a encore relevé que l’alcool n’est pas forcément incompatible avec son traitement contre le diabète. Lorsqu’il en consomme, il doit simplement adapter les doses d’insuline qu’il doit s’injecter, ce qui n’affecte pas son comportement (C.6.6, lignes 194 ss). A l’issue de son audition, l’appelant a pris des nouvelles de la plaignante et s’est dit rassuré de savoir que son pronostic vital n’était pas engagé (C.6.10, lignes 346 ss). D.3.2 Dans le cadre de sa première audition par le Ministère public, le 20 février 2022 (C.8.1 ss), l’appelant a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police, après avoir rappelé qu’il avait extrêmement mal vécu le fait d’avoir été privé de son droit de visite sur sa fille. Il était à la fois déçu et frustré (C.8.2). Le 18 février 2022, il n’a pris la décision de se rendre à U3.________ pour « intimider » la plaignante qu’après être rentré chez lui, entre 20h45 et 21h00 (C.8.4). Si rien ne s’est passé comme prévu, c’est parce qu’elle ne l’a pas autorisé à voir leur fille. Après s’être vu refuser sa demande de manière catégorique, il lui a donné un premier coup de couteau dans l’abdomen et tout s’est enchaîné rapidement. Il lui a donné un second coup de couteau, toujours dans l’abdomen, puis elle a crié « au secours », elle s’est débattue et ils sont tous deux tombés à terre. Il ne l’a pas maintenue au sol en s’asseyant ou en s’agenouillant sur elle. Lorsqu’elle est parvenue à se relever, il s’est placé derrière elle et il a posé la lame de son couteau sur son cou dans le but de lui faire peur. Elle s’est à nouveau débattue (C.8.5). Deux secondes plus tard, il a vu son sang couler (C.8.6). Il n’ignorait certes pas que le fait de placer un couteau contre la gorge d’une personne qui se débat expose cette dernière à un danger de mort imminent (C.8.5 ; C.8.6). Il n’avait toutefois aucune intention de lui causer de graves blessures physiques. En définitive, l’altercation n’a pas duré plus de 30 secondes. C’est l’intervention d’un voisin qui l’a mis en fuite (C.8.6). Il n’a pas eu le temps de s’adresser à lui avant de s’enfuir (C.8.7). L’appelant a par ailleurs relevé qu’il estimait avoir donné 3 ou 4 coups de couteau à la plaignante (C.8.5). Il a néanmoins souligné qu’il ne pouvait exclure que cette dernière se soit blessée au moment où elle a saisi son couteau par la lame (C.8.6). D.3.3 Dans le cadre de sa deuxième audition par le Ministère public, le 13 septembre 2022 (C.21.2 ss), l’appelant a d’emblée relevé qu’après avoir pris connaissance des rapports d’expertise versés au dossier, il s’est rendu compte qu’il n’a jamais parlé de son diabète (C.21.3). L’appelant a globalement reconnu avoir importuné la plaignante de manière répétée avant le 18 février 2022.

10 Mu par la volonté de se venger d’elle, parce qu’elle l’empêchait d’exercer son droit de visite sur leur fille, il a dégonflé trois fois les pneus de sa voiture. Souhaitant par ailleurs la convaincre de respecter les engagements qu’elle avait pris envers lui, il est en outre allé sonner à la porte de son domicile et a tenté de la joindre par téléphone à de multiples reprises. Il l’a ainsi appelée une vingtaine de fois dans la nuit du 16 au 17 février 2022 (C.21.3 s.). Il est vrai que le 13 février 2022 elle l’avait averti qu’il devrait attendre jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu (C.21.3), mais il voulait absolument obtenir plus d’explications (C.21.4). S’agissant des faits qui se sont produits le 18 février 2022, l’appelant a une nouvelle fois affirmé n’avoir pris la décision de se rendre à U3.________ qu’aux alentours de 21h00, puis il a concédé avoir envoyé un message à J.________ en début d’après-midi pour lui indiquer qu’il avait l’intention d’aller attendre la plaignante devant son lieu de travail (C.21.5). Le soir en question, lorsque la plaignante est arrivée à sa hauteur, il l’a intimidée en la touchant au niveau de l’abdomen avec son couteau. C’est à ce moment-là que l’altercation a débuté. La plaignante a saisi son couteau par la lame et ils sont tous deux tombés à terre. Durant la bagarre qui s’en est suivie, il a lâché son couteau et la plaignante s’en est emparée. Il est toutefois parvenu à le récupérer en l’empoignant par la lame, mais il s’est coupé. Suite à cela, il s’est agenouillé, s’est levé et a relevé la plaignante en se plaçant derrière elle, puis il lui a mis son couteau sous la gorge. L’appelant s’est, en fin de compte, partiellement rétracté et a validé les déclarations de H.________ selon lesquelles il a vu une femme allongée sur le sol et une autre personne assise sur cette dernière (C.21.6). S’il est vrai qu’il a déclaré à la police qu’il était « pleinement conscient de ses actes », on ne saurait en déduire qu’il était totalement lucide au moment où il s’en est pris à la plaignante. En s’exprimant de la sorte, il entendait simplement relever qu’il assumerait ses actes. Quant à l’épisode d’hypoglycémie survenu le jour en question, il n’a pas d’emblée jugé utile de s’en prévaloir dans la mesure où personne ne lui a demandé des renseignements sur son état de santé (C.21.7). D.3.4 Dans le cadre de sa troisième audition par le Ministère public, le 1er mars 2023 (C.27.2 ss), l’appelant a notamment déclaré avoir contrôlé deux fois sa glycémie dans la soirée du 18 février 2022 : une première fois à 19h04 lorsqu’il était encore à U2.________ et une deuxième fois à 22h09, juste avant d’actionner le démarreur de sa voiture. Il a effectué ce second contrôle lorsqu’il s’est rendu compte qu’il faisait certainement une crise d’hypoglycémie. Il s’est resucré en mangeant une barre de chocolat de 50 g et il a quitté les lieux au volant de sa voiture (C.27.4).

11 D.3.5 Lors de l’audience des débats de première instance, le 12 mars 2024 (T.211 ss), l’appelant a globalement confirmé l’ensemble de ses déclarations antérieures en soulignant, pour l’essentiel, que le 18 février 2022 il voulait uniquement « faire peur » à la plaignante (T.211). D.3.6 Dans le cadre de l’audience du 22 octobre 2024 devant la Cour pénale, l’appelant a notamment insisté sur le fait qu’il était en hypoglycémie au moment où il s’en est pris à la plaignante. Il sait, par expérience, qu’il peut devenir violent lorsqu’il est en hypoglycémie. Cet élément n’a pas été pris en considération par les premiers juges. Ses crises d’hypoglycémie ne provoquent jamais de « black-out ». Il se souvient toujours de tout. Le 18 février 2022, il a « pété un câble » après avoir regagné son domicile. Il est reparti de chez lui en emportant un couteau comme s’il s’agissait d’un sac de sport. Il voulait « intimider » la plaignante. Il était en hypoglycémie et il ne réalisait plus ce qu’il faisait. Il n’avait jamais pensé à cela jusque-là. Il ignorait que la plaignante terminerait sa journée de travail à 22h00. Il ne connaissait pas son horaire de travail. Il ne savait même pas si elle travaillait ce jour-là. Lorsqu’il a écrit à J.________ pour lui signaler qu’il comptait se rendre à U3.________ dans la soirée, il était en hypoglycémie et il n’était pas conscient du fait qu’il écrivait « quelque chose de grave ». En tous les cas, il ne pensait pas retourner à U3.________. Il a attendu la plaignante derrière un container. Il s’était posté à cet endroit pour se protéger de la pluie et se cacher. Il a patienté durant 15 à 20 minutes. Il envisageait de demander à la plaignante de l’autoriser à voir leur fille. Il ne pensait pas à grand-chose d’autre. Il tenait son couteau dans la main. Il s’attendait à pouvoir discuter calmement avec la plaignante. Il ne s’est aperçu que cette dernière arrivait que lorsqu’elle a déverrouillé sa voiture et que les feux clignotants de cette dernière se sont enclenchés. Il s’est approché d’elle, par derrière. Elle l’a entendu et elle s’est retournée. Il lui a alors montré son couteau en se rendant compte de la peur qu’il pourrait lui inspirer et lui a dit « Tu pensais que je n’allais plus voir ma fille ? ». La lame de son couteau touchait son imperméable. A ce moment-là, son taux de glycémie était si bas qu’il était incapable d’entamer une conversation. Il n’a gardé aucun souvenir de la réponse que lui a donné la plaignante, mais une rixe s’en est suivie. Lorsqu’il a vu l’ampleur de la blessure que la plaignante a subi au niveau du cou, il a pris peur et il a quitté les lieux. Ce n’est pas l’arrivée de H.________ qui l’a mis en fuite. S’il ne s’est pas prévalu de son hypoglycémie lors de sa première audition par la police ou lorsqu’il a été entendu par l’expert psychiatre, c’est essentiellement parce qu’il ne voulait pas minimiser les faits, ni se « victimiser » (cf. procès-verbal des débats d’appel du 22 octobre 2024, pp. 3 ss). D.3.7 Il ressort de quelques courriers que l’appelant a écrits au début de son incarcération qu’il a tout d’abord tenté d’expliquer les actes qu’il a commis le 18 février 2022 en prétendant avoir « dérapé » ou, à tout le moins, avoir agi sous l’influence de l’alcool (cf. F.1.50 s. ; F.1.55 s. ; F.1.57 s. ; F.1.58).

12 Ce n’est qu’en juin 2022 qu’il a indiqué, pour la première fois, à son amie K.________ que son comportement a été influencé tant par sa consommation d’alcool que par son hypoglycémie (« J’assume ce que j’ai fait, mais sans l’alcool et mon hypoglycémie […] j’en serais pas arrivé à ce délire » ; F.1.226). Il s’est ensuite prévalu de ce même argument auprès du Ministère public pour requérir une expertise médicale (courrier du 9 juillet 2022 ; G.11.14 s.). Il convient toutefois d’observer qu’en août 2022, il a déclaré à J.________ que les menaces de mort qui auraient été proférées à son encontre par un inconnu en vue de le contraindre à renoncer à l’exercice son droit de visite ont été « l’élément déclencheur » (F.1.294). D.4 D.4.1 Le 19 février 2022, la police a auditionné 3 personnes, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (M.________ : C.3.1 ss ; H.________ : C.4.1 ss et N.________ : C.7.1 ss). D.4.2 Contrairement à H.________, M.________ et N.________ ne sont que des témoins indirects des faits survenus la veille, aux abords du restaurant G.________ à U3.________. D.4.2.1 M.________, gérante du restaurant en question a essentiellement relevé qu’elle était au courant du fait que l’appelant s’était montré « menaçant » envers la plaignante depuis leur séparation. Il ressort en outre de son audition que le 18 février 2022, la plaignante a terminé son service à 22h00 et est allée récupérer sa voiture qu’elle avait parquée un peu plus loin pour que l’appelant ne la voie pas (C.3.1). D.4.2.2 Quant à N.________, il a notamment déclaré avoir été engagé en qualité de détective privé par la mère de la plaignante. Celle-ci l’a mandaté le 4 février 2022 pour surveiller l’appelant et récolter des moyens de preuve aptes à démontrer que l’intéressé n’avait de cesse de porter atteinte à la sphère privée de la plaignante (C.7.3 s.). A l’issue de son audition, N.________ a déposé un rapport rendant compte de son activité du 5 février 2022 au 18 février 2022 (C.7.6 ss). Il en ressort entre autres que le 18 février 2022, l’appelant s’en est pris à la plaignante entre 22h07 et 22h11 (C.7.9). D.4.3 H.________, domicilié au numéro XX.________ de la rue O.________ à U3.________, a principalement relevé avoir vu une femme allongée au sol et une autre personne assise sur cette dernière. Comme cette femme criait et appelait au secours, il a demandé à l’individu qui était en train de s’en prendre à elle de cesser ses agissements. Ce dernier lui a calmement répondu « t’inquiète, je fais rien, c’est rien » et il a quitté les lieux sans tarder (C.4.3 s.).

13 D.5 Sur délégation du Ministère public, la police a auditionné 7 personnes, en qualité de témoins (K.________ : C.9.1 ss ; P.________ : C.11.4 ss ; Q.________ : C.13.1 ss ; J.________ : C.14.1 ss ; I.________ : C.15.1 ss ; C.________ : C.16.1 ss et R.________ : C.24.4 ss). D.5.1 K.________, entendue le 20 février 2022 (C.9.1 ss), a déclaré que l’appelant a pris contact avec elle par téléphone le 18 février 2022, vers 22h30, pour lui demander de venir le chercher à U4.________. Comme il lui a dit qu’il avait consommé de l’alcool et qu’il ne se sentait pas bien, elle a accepté. Elle l’a donc rejoint et elle l’a ensuite emmené chez elle. A un moment donné, elle s’est aperçue qu’il était blessé à la main droite. Elle l’a soigné et elle a cherché à savoir ce qui lui était arrivé, mais il a refusé de lui parler. Elle a dû patienter jusqu’au lendemain pour qu’il lui confie qu’il avait fait une « connerie ». Il lui a expliqué, sans entrer dans les détails, qu’il avait bu, qu’il avait rencontré la plaignante, qu’il avait voulu lui faire peur à l’aide du couteau dont il était porteur, que la situation avait toutefois dégénéré et qu’il lui avait asséné plusieurs coups de couteau. Il a ajouté qu’il espérait ne pas l’avoir tuée (C.9.3 ; C.9.7). K.________ a précisé qu’au moment où elle a rejoint l’appelant à U4.________, elle n’a pas remarqué qu’il était alcoolisé, mais elle a d’emblée eu l’impression qu’il s’était passé quelque chose de grave (C.9.4). Il était apeuré et il se comportait comme une personne en fuite peut le faire (C.9.5). D.5.2 P.________, mère de la plaignante, a été entendue le 1er mars 2022 (C.11.4 ss). Elle a en particulier confirmé avoir mandaté un détective privé pour surveiller l’appelant et préserver les intérêts de la plaignante (C.11.4). L’appelant leur faisait vivre un enfer et elle souhaitait récolter des moyens de preuve susceptibles de lui permettre de déposer une plainte pénale contre celui-ci (C.11.6). D.5.3 Q.________, fille de l’appelant, a été entendue le 23 mars 2022 (C.13.1 ss). Elle a notamment signalé que dans le courant du mois de décembre 2021, l’appelant lui a envoyé un message dans lequel il laissait entendre qu’il pourrait tuer la plaignante. Il lui a ensuite demandé d’effacer ce message, ce qu’elle a fait. Considérant que l’appelant cherchait avant tout à crier son désespoir, elle ne l’a pas véritablement pris au sérieux, mais elle lui a tout de même demandé de ne pas passer à l’acte et de se poser la question de savoir ce que deviendrait sa fille si sa mère venait à disparaître et si son père était emprisonné (C.13.5). L’appelant n’a plus jamais abordé ce sujet par la suite (C.13.6). D.5.4 J.________, ex-épouse de l’appelant, a été entendue le 26 mars 2022 (C.14.1 ss). Il ressort entre autres de ses déclarations que le 18 février 2022, vers 22h15, l’appelant lui a envoyé deux messages vocaux dans lesquels il relève en substance qu’il a fait une « connerie », qu’il a donné plusieurs coups de couteau à la plaignante, qu’elle n’est pas morte, mais qu’il ne lui reste plus qu’à « se flinguer ».

14 Il lui a ensuite téléphoné. Dans le cadre de leur discussion, l’appelant a tenté d’expliquer son geste en insistant sur le fait qu’il avait « pété un plomb » et qu’il avait « complètement déraillé » (C.14.3). Les messages vocaux que l’appelant lui a adressés le 31 janvier 2022 lui ont fait comprendre qu’il était à bout et qu’il souffrait énormément (C.14.5). Le 18 février 2022, dans l’après-midi, il lui a demandé d’intervenir auprès de la plaignante pour tenter d’apaiser le conflit qui l’opposait à cette dernière, s’agissant de l’exercice de son droit de visite. J.________ a accepté d’agir en ce sens et elle a envoyé un message à l’intéressée, laquelle lui a opposé une fin de non-recevoir, tout en lui disant qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait. Elle a ultérieurement communiqué le résultat de ses démarches à l’appelant (C.14.6). D.5.5 I.________, fils de l’appelant, a lui aussi été entendu le 26 mars 2022 (C.15.1 ss). Il a globalement relevé que l’appelant l’a contacté par téléphone le 18 février 2022 pour l’informer qu’il venait de blesser la plaignante avec un couteau. Il lui a par ailleurs fait comprendre qu’il ne voulait pas aller en prison et qu’il envisageait de mettre fin à ses jours (C.15.3). En ce qui le concerne, il n’a jamais imaginé que l’appelant puisse s’en prendre à la plaignante. Il n’a rien d’un tueur. Il a réagi comme une « bête apeurée » (C.15.4). D.5.6 Entendu le 26 mars 2022 (C.16.1 ss), C.________ s’est présenté comme étant le supérieur hiérarchique de l’appelant au sein de la société S.________ SA, à U9.________. Au fil des ans, il a noué des liens d’amitié avec celui-ci, même s’ils se côtoyaient très peu en dehors des heures de travail (C.16.3). L’appelant lui a quelques fois fait part des difficultés qu’il rencontrait dans sa relation avec la plaignante, mais il restait assez discret sur sa vie privée. Dans le courant du mois de janvier 2022, il s’est néanmoins rendu compte que l’appelant était beaucoup plus nerveux que d’habitude. Ce dernier lui parlait tous les jours des problèmes liés à la garde de sa fille (C.16.4). Pour sa part, il essayait de le rassurer et il lui conseillait systématiquement d’attendre le prononcé d’un jugement (C.16.5). D.5.7 Entendue le 7 septembre 2022 (C.24.4 ss), R.________ a déclaré avoir entretenu une relation amoureuse avec l’appelant dans le courant de l’année 2013. Durant cette période, il ne s’est jamais montré jaloux (C.24.8), ni violent (C.24.9). Leur séparation s’est déroulée sans heurts et il ne l’a jamais harcelée (C.24.6 s.). D.6 Dans le cadre de l’instruction conduite par le Ministère public, T.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (C.22.3 ss). M.________, J.________ et Q.________ ont été réentendues en qualité de témoins (C.23. 3 ss ; C.25.3 ss ; C.26.3 ss).

15 D.6.1 Entendue le 3 octobre 2022 (C.22.3 ss), T.________ s’est présentée comme étant à la fois une collègue de travail et une amie de la plaignante (C.22.4). Il ressort entre autres de ses déclarations que durant les deux semaines qui ont précédé les faits survenus le 18 février 2022, la plaignante n’est plus retournée à son domicile. Elle lui avait expliqué que l’appelant n’avait de cesse de venir sonner à sa porte ou de lancer des cailloux contre ses fenêtres et qu’il lui était devenu impossible de passer ses nuits chez elle (C.22.5). T.________ a précisé avoir hébergé la plaignante durant plusieurs jours et avoir pu constater que l’appelant surveillait ses allées et venues et lui envoyait de nombreux messages (C.22.6). Elle s’est également rendu compte que la plaignante vivait dans un climat de peur qui a gagné en intensité au fil du temps (C.22.8). Le 18 février 2022, la plaignante lui a fait écouter le message vocal que l’appelant lui avait adressé dans la journée. Ce message disait approximativement que les choses allaient dégénérer, que si la plaignante avait été à sa place elle se serait déjà suicidée et qu’en ce qui le concerne, il comptait plutôt en éliminer un ou deux avant elle pour qu’elle comprenne (C.22.7). D.6.2 Dans le cadre de son audition du 3 octobre 2022 (C.23.3 ss), M.________ a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police. Elle a par ailleurs précisé que l’appelant était peu à peu devenu un client indésirable et qu’elle avait décidé de lui interdire l’accès à son établissement (C.23.4 s.). A compter de la fin de l’année 2021, elle a remarqué que la plaignante supportait de moins en moins le comportement que l’appelant adoptait à son égard (C.23.5). En février 2022, elle n’était plus que « l’ombre d’elle-même » (C.23.6). Le 18 février 2022, la plaignante lui a donné connaissance du contenu d’un message que l’appelant lui avait adressé le jour même pour lui signaler en substance qu’il allait « s’occuper de deux ou trois personnes » (C.23.6). D.6.3 Dans le cadre de son audition du 1er mars 2023 (C.23.3 ss), J.________ a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police. Elle s’est notamment dite convaincue que l’appelant n’était plus du tout dans le même état d’esprit qu’au moment de leur divorce et qu’il ne s’en serait jamais pris à la plaignante si cette dernière ne l’avait pas empêché d’exercer son droit de visite (C.25.9). D.6.4 Q.________ a été auditionnée le 1er mars 2023 (C.26.3 ss). Il ressort, pour l’essentiel, de ses déclarations que l’appelant gérait « artisanalement » son diabète et ne bénéficiait d’aucun suivi médical approprié. Lorsqu’il faisait une crise d’hypoglycémie, il donnait parfois l’impression d’être « déphasé ». Il changeait alors de comportement et pouvait répondre de manière agressive en disant, par exemple, « laissez-moi, laissez-moi » lorsqu’on lui suggérait de consommer un Coca-Cola. Il lui arrivait néanmoins, dans certains cas, de réagir convenablement lorsqu’il présentait les symptômes d’une hypoglycémie (C.26.7).

16 D.7 Q.________ a été entendue une troisième fois en qualité de témoin, le 12 mars 2024, dans le cadre des débats de première instance (T.217 ss). Elle a principalement relevé que les événements survenus le 18 février 2022 ont fait comprendre à l’appelant qu’il a besoin d’une aide extérieure pour gérer son diabète. Le fait qu’il ait accepté, depuis lors, de porter une pompe à insuline démontre, selon elle, une réelle prise de conscience. E. E.1 Par mandat du 1er mars 2022, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de l’appelant, afin de déterminer s’il souffrait d’un trouble mental et si celui-ci aurait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour évaluer le risque de récidive. Il a désigné le Dr A1.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, en qualité d’expert (G.3.2 ss). Un premier rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 20 juin 2022 (G.3.23 ss). Ce rapport a été complété le 27 juillet 2022 (G.3.54) et le 22 septembre 2022 (G.3.58). E.1.1 Dans son rapport du 20 juin 2022, l’expert n’a pas diagnostiqué de trouble psychiatrique, ni de trouble sévère de la personnalité. Il a néanmoins retenu la présence de difficultés liées à la dislocation de la famille (CIM-10 Z63.5) et plus particulièrement à l’acutisation d’un conflit interpersonnel autour de la garde de sa fille comme élément facilitateur contextuel. L’expert a notamment relevé que l’appelant est d’avis que son passage à l’acte, qu’il qualifie lui-même de « pétage de câble », s’explique par l’accumulation de plusieurs facteurs émotionnels : sa séparation, l’impossibilité d’exercer son droit de visite et la peur engendrée par l’allure inquiétante de l’inconnu que la plaignante lui aurait envoyé pour l’intimider (G.3.29 s.). L’appelant a admis avoir « ruminé » durant plusieurs jours, pour en arriver à la conclusion que la plaignante le pénalisait injustement. Il a en outre reconnu que l’alcool qu’il a consommé peu avant de s’en prendre à cette dernière n’a pas entravé ses capacités intellectuelles et mnésiques, tout en précisant, à cet égard, qu’il a pu conduire sa voiture sans difficulté (G.3.30). L’expert souligne, dans le même ordre d’idées, que l’appelant n’a éprouvé aucune difficulté à décrire son comportement, au demeurant bien structuré, tout en relevant que de nombreux éléments conduisent à écarter la thèse soutenue par ce dernier, selon laquelle il serait « soudainement » passé à l’acte (G.3.37). Au terme de son analyse, l’expert considère que l’appelant a éprouvé un fort sentiment d’injustice qu’il a ruminé en son for intérieur, nourrissant ainsi son acrimonie sur plusieurs mois.

17 L’accélération des événements - avec le procès portant sur la garde de sa fille, les tensions générées par les difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit de visite, les menaces proférées à son encontre par un tiers et une éventuelle consommation d’alcool - a possiblement causé une activation émotionnelle qui a précipité le passage à l’acte, mais qui n’est est pas la cause (G.3.39). En conclusion, l’expert a estimé que l’appelant était pleinement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. S’agissant du risque de récidive d’actes de violence conjugale, tant verbale que physique, l’expert l’a qualifié de très élevé ; ce risque, maximal dans la sphère intime, pouvant s’aggraver en cas de conflit portant sur la parentalité ou l’éducation (G.3.39 s.). E.1.2 Sur requête du Ministère public (G.3.52), le Dr A1.________ a apporté des précisions sur l’évaluation du risque de récidive dans un rapport complémentaire daté du 27 juillet 2022 (G.3.54). Il en ressort que son estimation du risque de récidive d’actes de violence conjugale tient compte d’une constellation d’actes susceptibles d’être commis au détriment de la plaignante ou dans le cadre d’une autre relation intime, mais ne mesure pas stricto sensu l’intensité d’un seul de ces actes qui surviendrait isolément. On peut, autrement dit, parler d’un risque très élevé de réitération d’un « schéma de violences conjugales ». E.1.3 Donnant suite à un courrier du Ministère public l’invitant à examiner l’opportunité de se déterminer sur les allégations de l’appelant relatives à son hypoglycémie au moment des faits (G.3.56), le Dr A1.________ a rendu un second complément d’expertise, au terme duquel il confirme que le jour en question, l’intéressé ne présentait aucune altération de son discernement, quelque fut son état glycémique (rapport complémentaire du 22 septembre 2022 ; G.3.58). E.2 Par mandat du 7 mars 2022 (G.6.1 s.), le Ministère public a ordonné une expertise médico-légale, afin d’évaluer la vraisemblance de la version des faits de chacune des parties au regard des lésions constatées chez la plaignante, ainsi que le danger lié à l’utilisation d’une arme telle que le couteau de l’appelant. Il a confié cette expertise au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Un premier rapport d’expertise a été rendu le 15 août 2022 (G.6.17 ss). Ce rapport a été complété le 27 octobre 2022 (G.6.46 ss) et le 13 avril 2023 (G.6.57 ss). E.2.1 Au terme de leur rapport du 15 août 2022, la Prof. Dre B1.________ et le Dr C1.________ du CURML considèrent, en substance, que les lésions présentées par la plaignante sont compatibles avec une hétéro-agression et l’utilisation d’un couteau.

18 Dans la mesure où la lésion constatée au niveau du cou de la plaignante est constituée d’un trait unique (coupure quasiment horizontale), les explications de l’intéressée semblent plus vraisemblables que celles de l’appelant (G.6.31). Quant aux lésions constatées au niveau des deux membres supérieurs, elles sont, de par leurs caractéristiques et leur localisation, évocatrices de lésions de défense (G.6.32). D’un point de vue médico-légal, les blessures infligées à la plaignante n’ont pas concrètement mis sa vie en danger. Il convient cependant d’admettre qu’elles ont mis sa vie en danger « de manière potentielle » (G.6.32). E.2.2 Le 8 septembre 2022 (G.6.39 s.) et le 14 septembre 2022 (G.6.44 s.), l’appelant a posé des questions complémentaires aux deux experts judiciaires prénommés, lesquelles ont abouti à un premier complément d’expertise daté du 27 octobre 2022 (G.6.46 ss). En bref, il en ressort les éléments suivants. La morphologie de la lésion constatée au niveau du cou de la plaignante permet d’exclure totalement la version de l’appelant selon laquelle ladite lésion est consécutive aux mouvements effectués par l’intéressée alors qu’elle se débattait et que la lame du couteau était simplement apposée sur son cou (G.6.52). Si la vie de la plaignante n’a pas été concrètement mise en danger, cela tient exclusivement au fait que la position anatomique des structures vitales telles que la trachée et les artères carotides les rend plus difficilement accessibles (G.6.53). E.2.3 Sur requête du Ministère public (G.6.41 ss ; G.6.48), la Prof. Dre B1.________ et la Dre D1.________ ont rendu un deuxième complément d’expertise le 13 avril 2023 (G.6.57 ss). Leurs conclusions peuvent être brièvement résumées comme il suit. La « coupure » constatée au niveau du cou de la plaignante a été provoquée par un « geste actif ». Il est toutefois impossible de déterminer si ce geste a été effectué de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Il n’est donc pas possible non plus de se prononcer sur la position exacte des parties au moment des faits (G.6.59). E.3 Par mandat du 15 juin 2022, le Ministère public a ordonné une expertise toxicologique, afin d’évaluer la vraisemblance des déclarations de l’appelant au sujet de la quantité d’alcool qu’il affirme avoir consommée le jour des faits au regard du résultat négatif du contrôle à l’éthylotest auquel il a été soumis le 19 février 2022 à 08h00, respectivement de déterminer son taux d’alcoolémie au moment où il est passé à l’acte. Il a désigné le Dr E1.________ du CURML, en qualité d’expert (G.11.1 ss). Un premier rapport d’expertise a été rendu le 6 juillet 2022 (G.11.9 ss). Ce rapport a été complété par le CURML le 22 février 2023 (G.11.32 ss) et le 21 mars 2023 (G.11.43 ss).

19 E.3.1 Au terme de son rapport du 6 juillet 2022, le Dr E1.________ considère, en substance, que les déclarations de l’appelant - qui prétend avoir consommé 7 bières de 33 cl chacune en date du 18 février 2022, entre 18h15 et 23h30 - sont compatibles avec le résultat du contrôle à l’éthylotest (0.00 mg/l) auquel il a été soumis le lendemain à 08h00 (G.11.11 ; G.11.13). Quant à l’éthanolémie théorique au moment des faits, en l’occurrence le 18 février 2022 entre 22h00 et 22h15, elle devait être comprise entre 0.63 et 1.96 g/kg (G.11.12 s.). Le Dr E1.________ a encore précisé que la consommation simultanée d’alcool et de médicaments tels que ceux qui ont été prescrits à l’appelant dans le cadre du traitement de son diabète (Lantus et Novorapid) augmente le risque d’hypoglycémie (G.11.12). E.3.2 Donnant suite à un courrier du Ministère public (G.11.19) l’invitant à examiner l’opportunité de se déterminer sur les allégations de l’appelant relatives à son hypoglycémie au moment des faits (G.11.14 s. ; G.11.17), le CURML a rendu un premier complément d’expertise le 22 février 2023. Il en ressort notamment les éléments suivants. L’appelant souffre d’un diabète de type 1, traité par insuline (G.11.35). Le 18 février 2022 à 22h09, il était en hypoglycémie (G.11.37). La glycémie mesurée à l’aide de l’appareil glycémique dont il est équipé était alors de 1,6 mmol/l (G.1.11.36). Ceci étant, le fait, pour l’appelant, d’avoir pu mesurer sa glycémie, tout comme le fait d’avoir conservé des souvenirs détaillés des événements qui se sont produits le soir en question ne parlent pas en faveur d’un état confusionnel ou d’une agressivité qui serait la conséquence d’une hypoglycémie (G.11.37). La même conclusion s’impose si l’on tient compte, en sus, de l’enchaînement précis de ses gestes et de ses déplacements (G.11.37 ; G.11.38). E.3.3 Donnant suite à un courrier du Ministère public du 1er mars 2023 (G.11.41) l’invitant à lui indiquer si les déclarations de l’appelant selon lesquelles il a mesuré son taux de glycémie après s’en être pris la plaignante constituent un élément nouveau susceptible de modifier ses conclusions, le CURML a pleinement confirmé son point de vue dans un deuxième complément d’expertise daté du 21 mars 2023 (G.11.43). A cette occasion, le CURML a précisé que si l’état clinique d’une personne en hypoglycémie dépend certes de son taux de glucose dans le sang, il dépend également de sa propre tolérance aux hypoglycémies, laquelle augmente souvent avec la fréquence desdites hypoglycémies. Or, il ressort des déclarations faites par l’appelant le 1er mars 2023 qu’il lui est arrivé « des dizaines de fois » de prendre le volant de sa voiture alors que son taux de glycémie était inférieur à 2 mmol/l, ce qui tend à démontrer qu’il supporte relativement bien des taux de glycémie inférieurs à la normale.

20 F. F.1 Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a encore requis des renseignements médicaux auprès des différents spécialistes qui ont pris en charge la plaignante (G.1.3 ss ; G.2.6 ss ; G.2.27 ss ; G.12.3 ss) et l’appelant (G.4.4 s. ; G.5.4 s. ; G.5.9 s. ; G.5.12 s. ; G.13.1 ss ; G.13.3 ; cf. ég. F.1.137, F.1.262 et F.1.312 s.). F.1.1 A teneur du rapport établi le 24 février 2022 par le Dr F1.________ et la Dre G1.________, respectivement médecin-chef et cheffe de clinique au sein de l’Hôpital H1.________, l’examen médical de la plaignante a permis d’exclure toute lésion aux organes internes, à la trachée ou aux vaisseaux du cou. La vie de l’intéressée n’a donc pas été mise en danger (G.2.28). Plusieurs coups, vraisemblablement donnés avec un couteau, auraient néanmoins pu mettre sa vie en danger. Un coup de couteau au niveau du thorax aurait pu provoquer un pneumothorax sous tension susceptible d’être mortel. Quant au coup asséné au niveau de la gorge, il aurait pu provoquer de plus graves lésions, potentiellement mortelles, si elles avaient touché la trachée, l’œsophage, les artères carotides, les veines jugulaires ou des nerfs (G.2.28). F.1.2 En ce qui concerne l’appelant, on peut notamment relever qu’il a été admis à l’Hôpital H1.________ le 19 juin 2020 à 15h21. Il souffrait d’un trouble délirant se manifestant par des rires et des propos « inappropriés ». Le médecin qui l’a examiné a posé le diagnostic d’hypoglycémie sévère (G.5.4 ; G.5.9 s.). Le jour en question, l’appelant n’a été soumis à aucune forme de contention physique (G.5.13). Un rapport émanant de la prison de U10.________ indique que l’appelant a fait une crise d’hypoglycémie le 27 juillet 2022. Les deux agents de détention qui sont intervenus pour lui porter secours ont constaté que l’intéressé restait « figé » sur sa chaise et pouvait uniquement bouger la tête ou faire quelques mouvements oculaires. Dans la mesure où il lui était à la fois impossible de s’alimenter sans aide ou de se déplacer, il a été décidé de faire appel à une ambulance (F.1.262). La Dre D.________ a reçu l’appelant en consultation le 8 février 2023. Elle lui a expliqué qu’une personne dont la glycémie descend sous la barre des 2,8 mmol/l peut présenter des troubles cognitifs. Elle ne s’est jamais référée à la notion de capacité de discernement (G.13.3). F. F.1 Le 30 août 2024, l’appelant a produit un bref rapport médical établi à sa demande par la Dre E.________ (cf. supra consid. C.1.2 et C.1.3). L’appelant ayant toutefois omis de délier l’intéressée du secret médical, cette dernière s’est contentée de décrire de manière globale les principaux symptômes de l’hypoglycémie. F.2 Le 18 octobre 2024, l’appelant a produit un rapport médical complémentaire établi à sa demande par la Dre E.________ le 11 octobre 2024.

21 Cette praticienne reprend, pour l’essentiel, ses précédentes considérations en les développant, tout en précisant n’avoir jamais discuté avec l’appelant des motifs de sa détention ou du déroulement des événements qui se sont produits le jour des faits en lien avec son diabète. G. Sur requêtes du Ministère public (H.1.1 s. ; H.2.1 ss), les données contenues dans les téléphones portables de l’appelant et de la plaignante ont été extraites et analysées par la police cantonale. G.1 Selon le rapport du 27 juin 2022 (H.1.5 ss), l’analyse du téléphone portable de la plaignante a notamment permis de constater qu’à partir du mois de février 2022 le caractère harcelant du comportement de l’appelant a gagné en intensité (cf. not. H.1.6). Un rapport complémentaire a été versé au dossier le 13 juillet 2022 (H.1.8). G.2 Selon le rapport du 20 avril 2022 (H.2.8 ss), l’analyse des deux téléphones portables de l’appelant a mis en évidence un certain nombre d’éléments factuels déterminants. G.2.1 Il ressort en particulier de cette analyse que le 18 février 2022, en début d’après-midi, l’appelant a envoyé plusieurs messages à J.________. Il lui a notamment confié qu’il attendait un jugement l’autorisant à exercer son droit de visite et qu’il était à bout de patience (« Je vais péter un câble, je lui demande juste de la voir 5 min elle me répond plus, je vais l’attendre en sortant du boulot, de son boulot »). L’appelant a fini par demander à J.________ de raisonner la plaignante (H.2.11). A 21h09, J.________ a repris contact avec l’appelant et lui a en substance demandé s’il harcelait la plaignante (H.2.11 s.). Un échange de message s’en est suivi jusqu’à 21h52. A 22h14, l’appelant a laissé un message sur la boîte vocale de J.________ dans lequel il déclare pour l’essentiel : « J’ai fait une connerie, je viens de la planter en sortant du boulot là, je lui ai mis plusieurs coups de couteau, mais elle n’est pas morte » (H.2.12). G.2.2 Le 18 février 2022, l’appelant a tenté de joindre la plaignante par téléphone à cinq reprises, de 09h16 à 14h37 (H.2.14). G.2.3 Entre le 30 janvier 2022 et le 18 février 2022, l’appelant a adressé 126 e-mails à la plaignante. Cette dernière ne lui a répondu qu’à 16 reprises, la dernière fois le 13 février 2022, pour lui dire qu’elle ne l’autoriserait plus à exercer son droit de visite avant qu’un jugement règle cette question (« Nan A.________ c’est terminé, j’ai voulu te faire confiance à plusieurs reprises, je t’ai laissé plusieurs chances, maintenant j’attends le jugement » ; H.2.15). Le 18 février 2022, l’appelant a envoyé deux e-mails à la plaignante pour lui demander de revenir sur sa décision (le premier à 08h22 : « B.________ je t’en prie je suis pas bien tu peux comprendre laisse moi F.________ ce soir je te la ramene qd tu sors du

22 boulot » ; le second à 12h53 : « Laisse moi au moins la voir 5 min stp ça fait 3 semaines que j’ai pas vu ma fille je vais peter un câble » ; H.2.15). H. Sur commission rogatoire du 7 mars 2022 (D.4.1 ss), le Procureur de la République de U11.________ a transmis au Ministère public les dossiers des procédures civiles et pénales opposant ou ayant opposé les parties à la présente procédure. En ce qui concerne spécifiquement l’exercice de son droit de visite, il appert notamment qu’en dépit des engagements pris (cf. D.3.29), l’appelant n’acceptait pas de prendre en charge leur fille tous les jeudis et n’entendait par ailleurs pas faire d’effort particulier pour « arranger » la plaignante (cf. not. D.4.70 : « Ms faudra te chercher d plans pour garder F.________ le jeudi car moi j’ai pas à payé pensions et avoir F.________ tous les jeudi pour t arranger. Et qd elle sera malade et qu elle pourra pas aller à la crèche c à toi d’assumer pas à moi »). I. I.1 I.1.1 L’appelant est né le .________ 1975 à U12.________ (V1.________). Il est de nationalité suisse. Avant son incarcération, il travaillait à plein temps en qualité de responsable du secteur meulage au sein de la société S.________ SA à U9.________ (C.16.3). Il est divorcé et père de trois enfants. Ses deux premiers enfants, actuellement majeurs, sont nés de sa relation avec J.________. Son troisième enfant est né le .________ 2019 de sa relation avec la plaignante. Il est endetté. I.1.2 L’appelant a été arrêté et placé en détention provisoire le 19 février 2022 (F.1.1 ss ; F.1.24 ss). Sa détention provisoire a été prolongée à deux reprises (F.1.176 ss ; F.1.290 ss). Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022 (F.1.324 ss ; F.1.348 s.). I.1.3 Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription (cf. extrait du casier judiciaire du 11 octobre 2024). En revanche, son casier judiciaire V1.________ fait état de quatre condamnations prononcées entre 2010 et 2014, pour différentes infractions (en particulier pour des violences n’ayant entraîné aucune incapacité, commises à l’encontre de sa fille alors âgée de moins de 15 ans, respectivement pour harcèlement à l’encontre de son ex-épouse), à une amende, à des jours-amende ainsi qu’à deux peines d’emprisonnement, dont une sans sursis (K.1.6 s.). J. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

23 En droit : 1. 1.1 Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel et l’appel joint sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :

- déclare l’appelant coupable de voies de fait, infraction commise le 30 janvier 2022 à U13.________, au préjudice de la plaignante ;

- déclare l’appelant coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de contrainte et d’injure, infractions commises entre novembre 2021 et le 18 février 2022 notamment à U13.________, à U1.________ et à U3.________, au préjudice de la plaignante ;

- déclare l’appelant coupable de dommages à la propriété, infraction commise entre janvier 2022 et le 18 février 2022 à U1.________ et à U3.________, au préjudice de la plaignante ;

- prend acte que l’appelant a reconnu devoir à la plaignante la somme de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 février 2022, à titre d’indemnité pour tort moral ;

- renvoie la plaignante à agir par la voie civile, s’agissant du surplus de ses prétentions civiles ; Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 1.3 Avec l’appelant, il convient d’observer qu’en dépit des conclusions figurant en page 3 de sa déclaration d’appel du 30 avril 2024, il a effectivement précisé dans la brève motivation les précédant (page 2) qu’il entendait solliciter son acquittement du chef de prévention de pornographie.

24 Or, force est de constater que les faits constitutifs de l’infraction de pornographie réprimée par l’art. 197 CP, prétendument commis sur territoire V1.________, n’ont pas été dénoncés officiellement aux autorités judiciaires suisses par le Procureur de la République de U11.________ (cf. dénonciation officielle aux fins de prise en charge des poursuites du 22 décembre 2022 ; D.7.13 ss). L’intéressé n’a donc pas à répondre desdits faits devant les autorités judiciaires suisses, ni, a fortiori, devant celles du canton du Jura. Il s’ensuit que la procédure concernant l’accusation de pornographie doit être classée en application de l’art. 329 al. 4 CPP. 2. 2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références citées ; TF 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 3.2). 2.3 Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1).

25 En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. 2.4 En présence de versions contradictoires, il appartient au juge de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : cf. not. TF 6B_429/2023 du 31 août 2023). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567)

3. Au cas particulier, l’appelant admet avoir causé des lésions corporelles graves à la plaignante. Il affirme toutefois qu’il n’a pas prémédité son acte et qu’il n’a jamais eu l’intention de porter atteinte à la vie de l’intéressée. A cet égard, il soutient notamment s’être contenté d’apposer son couteau sur le cou de cette dernière et en déduit que la lésion dont celle-ci a finalement été victime est consécutive aux mouvements qu’elle a effectués lorsqu’elle s’est débattue. En tout état de cause, l’appelant se prévaut d’une altération passagère de la conscience liée à sa consommation d’alcool et à une hypoglycémie. 3.1 La Cour pénale fait entièrement sienne l’argumentation de l’autorité inférieure relative à la crédibilité des déclarations de l’appelant, de la plaignante et des divers témoins ou personnes appelées à donner des renseignements (art. 82 al. 4 CPP). 3.1.1 L’appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il prétend n’avoir pris la décision de se rendre à U3.________ pour « intimider » la plaignante qu’aux alentours de 21h00 (cf. not. C.6.3 ; C.8.4 ; C.21.5). Plusieurs éléments conduisent en effet à écarter cette hypothèse. L’appelant a lui-même admis, lors de l’un de ses entretiens avec l’expert psychiatre, qu’il avait longuement réfléchi à sa situation et qu’il en était arrivé à la conclusion que la plaignante le pénalisait injustement (cf. supra consid. E.1.1).

26 Il est établi que ce prétendu sentiment d’injustice l’a conduit à évoquer l’éventualité d’un homicide dans le cadre d’une discussion qu’il a eue avec Q.________ entre le 16 et le 17 décembre 2021 (cf. supra consid. D.5.3 ; H.2.12), alors même qu’à cette époque l’exercice de son droit de visite n’était ni entravé, ni paralysé par la plaignante. Le 9 février 2022, il a une nouvelle fois laissé éclater sa colère contre la plaignante en signalant à la prénommée qu’il allait se fâcher si la plaignante l’empêchait d’exercer son droit de visite (cf. H.2.13). Cette dernière ne lui a toutefois signalé que 4 jours plus tard qu’elle n’entendait plus l’autoriser à exercer son droit de visite jusqu’à ce qu’un jugement règle cette question (cf. H.2.15). Il est cependant parvenu tant bien que mal à maîtriser son amertume et ses idées noires, tout en multipliant les actes de harcèlement à l’encontre de la plaignante jusqu’au 18 février 2022, date à laquelle il a pris contact avec J.________ en début d’après-midi pour l’informer que la plaignante avait rompu tout lien avec lui, qu’il était à bout de patience et qu’il comptait aller l’attendre devant son lieu de travail (cf. supra consid. G.2.1). Il ressort en outre de l’analyse de sa messagerie qu’il a envoyé deux e-mails à la plaignante - l’un à 08h22 et l’autre à 12h53 - pour tenter de la convaincre de l’autoriser à exercer son droit de visite, tout en la rendant attentive au fait qu’il risquait de « péter un câble » (cf. supra consid. G.2.3). Quoi qu’en dise l’appelant, il doit être retenu qu’il a également laissé un message sur la boîte vocale de la plaignante dans lequel il relevait notamment que la situation allait dégénérer (cf. C.10.5 ; C.20.6). Si ce message n’a certes pas pu être récupéré (cf. H.3.1 ss ; D.5.1 ss, not. D.5.10), son contenu - qui a d’ailleurs une portée sensiblement identique à celle des deux e-mails susmentionnés - a été porté à la connaissance de T.________ (cf. C.22.7) et de M.________ (cf. 23.6) qui ont toutes deux été capables d’en rapporter les éléments essentiels lors de leur audition respective. Il n’y a donc pas lieu de douter de l’existence dudit message. On peut encore signaler qu’à 20h50 l’appelant a écrit un message à C.________ pour lui indiquer qu’il n’était pas certain de voir sa fille le week-end suivant et que cette situation le préoccupait (cf. H.2.14). Aussi faut-il admettre, à l’instar de l’expert psychiatre (cf. supra consid. E.1.1), que l’appelant, amèrement déçu par sa séparation et frustré par la tournure des événements qui l’ont suivie, s’est replié sur lui-même, s’est progressivement convaincu qu’il était victime d’une injustice et a ainsi nourri à l’encontre de la plaignante une rancœur qui a atteint son paroxysme lorsque ses dissensions avec celle-ci se sont focalisées sur les modalités de son droit de visite sur leur fille. En dépit des conseils qui lui ont été prodigués par Q.________ (cf. supra consid. D.5.3) ou même par C.________ (cf. supra consid. D.5.6), l’appelant, aveuglé par son orgueil, en est peu à peu arrivé à croire qu’il n’avait d’autre issue que de s’en prendre physiquement à la plaignante pour assouvir sa colère. La version de l’intéressé, selon laquelle il a agi de manière irraisonnée et improvisée exclusivement parce qu’il avait été privé de son droit de visite, n’est donc absolument pas crédible.

27 3.1.2 Il en va de même en ce qui concerne les maigres explications que l’appelant a fournies en vue d’éclaircir la raison pour laquelle il s’est muni d’un couteau avant de partir à la rencontre de la plaignante. Même si l’on devait le suivre dans cette voie et considérer qu’il comptait uniquement montrer son couteau à la plaignante pour l’intimider (cf. C.6.3, ligne 21), il faudrait d’emblée constater, tant sur la base de ses déclarations que sur celles de la plaignante, qu’il a agi de manière bien différente dès qu’il s’est trouvé en présence de celle-ci. Sachant qu’un couteau se trouvait dans la boîte à gants de sa voiture (G.10.88), on peut au demeurant raisonnablement se demander pourquoi l’appelant a jugé nécessaire de retourner chez lui pour en prendre un autre. A ses dires (cf. not. C.6.3), l’appelant aurait d’entrée de cause demandé à la plaignante quand est-ce qu’il pourrait revoir leur fille. Il tenait alors son couteau dans sa main droite, contre son corps (lignes 36 et 40 s.). Lourdement déçu par la réponse de la plaignante, il aurait « pété un câble » et aurait aussitôt fait un geste en piqué en direction de cette dernière (lignes 39 et 42). On peut ainsi observer que l’appelant n’a, de son propre aveu, jamais menacé ni même tenté de menacer la plaignante en brandissant son couteau, mais s’en est bien plutôt servi pour l’attaquer violemment et par surprise. La même conclusion s’impose si l’on se fonde sur les déclarations de la plaignante dans la mesure où cette dernière a constamment affirmé ne pas s’être rendu compte tout de suite que l’appelant avait un couteau dans la main (C.10.3, ligne 11 ; C.20.7). Si l’on tient compte, en sus, de l’état d’énervement dans lequel se trouvait l’appelant (cf. supra consid. 3.1.1), on peut sans autre retenir qu’il n’avait, en réalité, aucune intention de discuter avec la plaignante. Sa nouvelle version des faits, livrée pour la première fois lors des débats d’appel du 22 octobre 2024 (cf. supra consid. D.3.6), contient bon nombre de contradictions et d’incohérences, mais elle permet néanmoins d’observer que l’intéressé ne prétend plus avoir cherché à engager la conversation avec la plaignante et qu’il rejoint ainsi l’argumentation de cette dernière. Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’appelant a reconnu qu’il lui était impossible de dire jusqu’où il serait allé si H.________ ne l’avait pas mis en fuite (cf. C.6.7, lignes 220 s.) et qu’il a, d’une manière plus générale, toujours admis avoir été mis en fuite par H.________ (cf. C.6.3, ligne 51 ; C.8.6 ; C.21.6). Sa rétractation, lors des débats d’appel du 22 octobre 2024 (cf. supra consid. D.3.6), paraît donc pour le moins saugrenue et n’est, en tous les cas, absolument pas crédible. Elle entre au demeurant en contradiction avec le témoignage du prénommé qui a décrit de manière extrêmement convaincante les circonstances de son intervention et le comportement spécifique de l’appelant (cf. supra consid. D.4.3).

28 Il doit en outre être admis que l’appelant ne s’est pas contenté d’apposer la lame de son couteau sur le cou de la plaignante, mais a effectué un geste propre à provoquer une « coupure ». Les conclusions des experts du CURML, qui ressortent du rapport du 15 août 2022 (cf. supra consid. E.2.1) et de son complément du 27 octobre 2022 (cf. supra consid. E.2.2), sont claires, motivées et complètes. Il suffit d’y renvoyer. Il sied au demeurant de relever que l’appelant ne met pas en doute leur fiabilité ou leur exactitude. 3.1.3 L’appelant tente, en définitive, de se retrancher derrière le fait qu’il était à la fois sous l’influence de l’alcool et en hypoglycémie au moment où il s’en est pris la plaignante. Il en déduit qu’il ne bénéficiait plus de sa pleine capacité de discernement. Son argumentation sur ce point ne résiste pas à l’examen. En ce qui concerne tout d’abord sa consommation d’alcool, force est de constater qu’il a spontanément déclaré à la police, lors de sa première audition, que les bières qu’il avait consommées quelques heures avant les faits lui avaient donné du courage, mais qu’il était « pleinement conscient de ses actes » (C.6.7, lignes 223 ss). Il a ensuite tenu le même discours, en se targuant en sus d’avoir pu conduire sa voiture sans difficulté, lorsqu’il a été entendu par l’expert psychiatre (cf. supra consid. E.1.1 ; G.3.30). Les explications qu’il a finalement données au Ministère public pour relativiser la portée de ses propos (cf. C.21.7) semblent ainsi avoir été dictées par les besoins de la cause et sont, en tous les cas, sans pertinence. Elles sont d’autant moins crédibles qu’elles ne sont étayées par aucun élément concret. A cela s’ajoute encore qu’aucune des personnes qui ont approché l’appelant le jour des faits n’a eu l’impression, à quelque moment que ce soit, qu’il était alcoolisé, ce qui tend à démontrer qu’il était bel et bien maître de lui. La plaignante n’a pas relevé qu’il sentait l’alcool et H.________ a souligné qu’au moment où il lui a parlé, il avait l’air calme (C.4.4, ligne 63). Quant à K.________, elle n’a pas remarqué non plus qu’il avait bu (cf. supra consid. D.5.1 ; C.9.4). S’agissant enfin de son hypoglycémie, dont il s’est prévalu pour la première fois dans un courrier qu’il a adressé au Ministère public le 9 juillet 2022 (G.11.14 s.), il convient d’observer qu’elle n’a manifestement affecté ni ses capacités intellectuelles, ni ses capacités mnésiques, ce qui conduit à admettre que l’indéniable agressivité dont il a fait preuve au moment des faits n’est absolument pas liée à un état confusionnel qui serait la conséquence d’une hypoglycémie. Les conclusions de l’expert psychiatre, qui ressortent du rapport du 20 juin 2022 (cf. supra consid. E.1.1) et de son complément du 22 septembre 2022 (cf. supra consid. E.1.3) sont parfaitement probantes et complètes. Elles sont, de surcroît, corroborées par celles des experts du CURML, qui ressortent, quant à elles, des rapports d’expertises complémentaires du 22 février 2023 (cf. supra consid. E.3.2 ; G.11.32 ss) et du 21 mars 2023 (cf. supra consid. E.3.3 ; G.11.43 ss).

29 Cela étant, un grand nombre d’éléments objectifs pertinents permettent de considérer que l’appelant a non seulement agi de manière réfléchie, mais qu’il a en outre fait montre par la suite d’un sang-froid particulier. Si le contenu des messages que l’appelant a envoyés avant de passer à l’acte démontre qu’il a ruminé sa colère durant toute la journée, il permet également d’observer que l’intéressé était parfaitement capable de réfléchir posément et de répondre de manière adéquate aux messages qu’il a reçus. Il ressort en effet de l’analyse de son téléphone portable qu’à 20h50 il a été en mesure de répondre à un message de C.________ en indiquant globalement à l’intéressé qu’il lui était difficile d’accepter d’être empêché d’exercer son droit de visite (cf. H.2.14). Bien qu’il prétende le contraire (cf. C.21.5), il a en outre répondu à un message de J.________ à 21h52 pour réaffirmer qu’il était faux de prétendre qu’il harcelait la plaignante (cf. H.2.12). Or, il est établi qu’il est passé à l’acte quelques minutes plus tard. A cela s’ajoute qu’en dépit de ce qu’il a finalement tenté de faire accroire pour les besoins de la cause (cf. procès-verbal des débats d’appel du 22 octobre 2024,

p. 3 s.), l’appelant connaissait parfaitement les horaires de travail de la plaignante (cf. not. C.6.3, ligne 20 ; C.8.4) et n’ignorait par ailleurs pas où elle parquait sa voiture (C.6.3, ligne 30). On peut aisément en déduire que l’heure de son arrivée à U3.________ - environ 21h45 (cf. C.6.3, ligne 30) - ne relève manifestement pas du hasard et démontre bien plutôt que l’appelant avait planifié son acte et s’est arrangé pour se trouver sur les lieux entre 15 et 20 minutes avant que la plaignante ne termine sa journée de travail et ne sorte du restaurant, ce qui lui laissait en particulier le temps nécessaire pour parquer sa voiture en retrait, crever l’un des pneus de celle de sa future victime et aller se cacher pour attendre sa venue. Il tombe sous le sens qu’un tel timing n’aurait jamais pu être respecté si l’appelant avait agi en « état second », comme il prétend. Si tel avait été le cas, on ne voit d’ailleurs pas non plus comment il aurait pu conduire sa voiture pour se déplacer à U3.________. Force est en outre de constater qu’une fois son forfait accompli, l’appelant a agi avec un aplomb déconcertant, notamment en prenant la fuite, en échappant à son poursuivant, en s’abstenant de regagner son domicile par crainte d’y être appréhendé par la police, en tentant de faire disparaître son couteau, en cachant son véhicule et, enfin, en sollicitant une aide extérieure. K.________ a du reste pu observer par elle- même que l’appelant n’était pas désorienté, mais qu’il était aux aguets et se comportait comme une personne en fuite (cf. supra consid. D.5.1).

30 Il n’est par ailleurs pas inutile de rappeler que l’appelant a eu la présence d’esprit de contacter J.________ quelques minutes après les faits pour lui signaler qu’il venait de donner plusieurs coups de couteau à la plaignante, mais que celle-ci n’était pas morte (cf. supra consid. G.2.1). On peut en conclure que l’appelant était parfaitement conscient de ce qu’il venait de faire et qu’il s’est de surcroît rendu compte que la plaignante était encore vivante au moment où il a pris la fuite. Cela suffit pour admettre que l’intéressé ne souffrait d’aucun trouble de la conscience, de la cognition et de la perception. Il a d’ailleurs encore pris la peine, un peu plus tard dans la soirée, de téléphoner à son fils pour lui faire le même type de confidence. On peut encore souligner qu’avant de prendre la fuite, l’appelant a été capable de mesurer sa glycémie, de se resucrer lui-même - ce qui n’est semble-t-il pas toujours possible lorsqu’il présente les symptômes d’une hypoglycémie sévère (cf. not. supra consid. F.1.2) -, puis de conduire une nouvelle fois son véhicule sans la moindre difficulté. Comme l’ont d’ailleurs relevé à juste titre les experts du CURML, l’appelant a lui-même admis qu’il supportait relativement bien des taux de glycémie inférieurs à la normale, puisqu’il lui est arrivé « des dizaines de fois » de prendre le volant alors que son taux de glycémie était inférieur à 2 mmol/l (cf. supra consid. E.3.3 ; C.27.3). Il convient finalement d’observer que rien ne vient étayer le fait que l’appelant serait particulièrement agressif lorsqu’il est en hypoglycémie. Q.________, spécifiquement entendue sur ce point, n’a donné aucune information allant dans ce sens (cf. supra consid. D.6.4) et il a été dûment établi qu’en dépit de ce qu’il prétend, l’appelant n’a été soumis à aucune forme de contention physique lors de sa prise en charge par l’Hôpital H1.________, le 19 juin 2020 (G.5.13). Par surabondance, il peut être relevé que pour parvenir à ses fins, l’appelant n’hésite pas à se servir de son diabète. Tel fut notamment le cas le 30 janvier 2022, dans le cadre de sa garde à vue ordonnée par la gendarmerie nationale V1.________ (D.4.121 ss, not. D.4.127). Il ressort en effet de l’un des messages qu’il a adressés à Q.________ le 10 février 2022 qu’il entendait échapper à la reprise de cette garde à vue le 21 février 2022 et qu’il allait « leur baiser la gueule à nouveau » en prenant un peu plus d’insuline (cf. C.21.14 ; C.26.6). Au vu de tout ce qui précède, la Cour pénale considère qu’aucun motif ne justifie une approche différente de celle des différents experts judiciaires qui se sont prononcés sur les éventuelles conséquences du taux d’alcoolémie ou de l’hypoglycémie de l’appelant au moment des faits, étant constaté, pour le surplus, que les conclusions desdits experts ne sont nullement réfutées par la Dre E.________ (cf. supra consid. F). Il doit par conséquent être retenu que l’intéressé ne présentait aucune altération de son discernement, quelque fut son taux d’alcool dans le sang ou son état glycémique. Ceci étant, on ne peut qu’être étonné par la stratégie de défense choisie par l’appelant.

31 On comprend mal, en effet, comment l’appelant, qui prétend avoir agi alors qu’il était dans un « état second », a pu avoir l’intention de causer des lésions corporelles graves à la plaignante mais pas celle de causer sa mort. 3.1.4 L’appréciation des preuves effectuée en première instance emporte ainsi la conviction de la Cour pénale qui considère, partant, comme avéré l’état de fait retenu dans le jugement attaqué. Il y est expressément renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. not. consid. 4.2.3 à 4.2.7 du jugement rendu le 14 mars 2024, T.261 ss ; cf. ég. supra consid. D.1). 4. 4.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées (art. 111 CP). Si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins (art. 112 CP). 4.2 4.2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur. Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui.

32 Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (TF 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). 4.2.2 En tant qu’homicide intentionnel, l’assassinat implique également que l’auteur a l’intention de causer la mort d’autrui. Le dol éventuel suffit (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, ch. 2 ad art. 112 CP et les références citées). 4.3 4.3.1 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (TF 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2 et les références citées). 4.3.2 Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_1093/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.14 et les références citées). 4.3.3 L'art. 22 al. 1 CP réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (TF 6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1 et la référence citée).

33 4.4 Partant du principe que les faits considérés comme avérés par la Cour pénale correspondent à ceux qui ont été établis par la juridiction précédente (cf. supra consid. 3.1.4), il peut être renvoyé au jugement de première instance qui a correctement confronté les faits retenus à la charge l’appelant aux conditions d’application précitées des art. 112 CP et 22 al. 1 CP (cf. art. 82 al. 4 CPP ; consid. 5.3.3 à 5.3.6 du jugement attaqué ; T.286 ss). On doit en effet admettre que la façon d’agir de l’appelant est particulièrement odieuse et brutale. Il a tendu un véritable guet-apens à la plaignante, allant jusqu’à crever l’un des pneus de sa voiture pour la priver de toute possibilité de s’enfuir. Il lui a porté plusieurs coups concentrés sur le haut du corps avec un couteau dont la lame mesure près de 20 cm (cf. G.10.82) et il lui a notamment infligé une importante coupure au niveau du cou (cf. not. G.2.16 s. et G.2.24) qui aurait pu entraîner sa mort si elle n’avait pas bénéficié d’une prise en charge médicale adéquate et rapide, ce qui suffit, selon la jurisprudence, pour retenir son intention homicide (cf. TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 4.2.7). Au demeurant, l’appelant a expressément reconnu qu’il n’ignorait pas que le maniement d’un couteau contre la gorge d’une personne qui se débat expose cette dernière à un danger de mort imminent (C.8.5 ; C.8.6). Le mobile de l’appelant relève d'un égoïsme primaire, typique de l'absence particulière de scrupules qui caractérise l'assassin. N’acceptant pas de voir la plaignante lui échapper, il s’en est pris à elle par esprit de vengeance, uniquement pour calmer sa colère et se libérer de ses frustrations. Blessé dans son amour-propre par l’échec de sa relation de couple, obnubilé par sa volonté de châtier la plaignante, l’appelant en est progressivement venu à considérer leur fille comme un instrument idéal pour interférer dans la vie personnelle de la plaignante et il n’a pas pu se faire à l’idée d’en être privé, même pour une très courte durée. Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’appelant a évoqué l’éventualité d’un homicide dans le cadre d’une discussion qu’il a eue avec Q.________ entre le 16 et le 17 décembre 2021 (cf. supra consid. D.5.3 ; H.2.12), alors même qu’à cette époque il pouvait exercer son droit de visite sans la moindre entrave. Il ressort en outre des messages qu’ils ont échangés le 14 septembre 2021, que la plaignante a proposé à l’appelant d’exercer son droit de visite tous les vendredis et qu’il a refusé (cf. not. H.2.9). D’autres messages échangés antérieurement par les parties démontrent également qu’en dépit des engagements pris (cf. D.3.29), l’appelant n’avait aucune intention de prendre en charge leur fille tous les jeudis et n’entendait par ailleurs pas faire d’effort particulier pour élargir son droit de visite, ni même faire preuve de disponibilité (cf. supra consid. H). En tout état de cause, l’appelant s’est montré prêt à sacrifier la vie de la mère de son enfant. Il a ainsi fait fi de l’intérêt supérieur de ce dernier, alors même que rien ne l’empêchait, le cas échéant, de sauvegarder ses propres intérêts d’une autre manière.

34 Il n’ignorait d’ailleurs pas qu’un juge aux affaires familiales avait été saisi en V1.________ et qu’un jugement serait très vraisemblablement rendu à brève échéance. C’est du reste ce qui se produisit quatre jours seulement après les faits. Ce n’est donc pas l’impossibilité de voir sa fille durant trois semaines ni son prétendu désarroi qui ont animé sa soif d’homicide, mais bel et bien son orgueil et son égocentrisme. De surcroît, l’expertise psychiatrique a confirmé le caractère colérique de l’appelant, son intolérance à la frustration et sa propension à rendre autrui responsable de ses propres difficultés (cf. G.3.40). Le déroulement des événements est, quant à lui, révélateur de la détermination, de la lâcheté et de la cruauté de l’appelant. Il a envisagé de donner la mort à la plaignante plusieurs semaines avant de s’en prendre à elle. Il l’a ensuite surveillée, observée et traquée jusqu’à ce qu’il se décide à passer à l’acte le 18 février 2022. Comme il le reconnaît lui-même, il a bu quelques bières en fin de journée pour se donner du courage et il a finalement agi peu après 22h00, en profitant de la pénombre et de l’effet de surprise pour attaquer la plaignante dans le dos. Il aurait pu à tout moment arrêter de lui porter des coups de couteau, mais il a préféré s’acharner et tenter de l’égorger jusqu’à ce que H.________ l’oblige à prendre la fuite. La plaignante ne doit donc sa survie qu’au hasard et à l’intervention salvatrice du prénommé. Force est ainsi d’admettre que l’appelant n’a pas agi de manière irraisonnée et improvisée. Il a bien plutôt prémédité son acte avec froideur, affichant ainsi le plus complet mépris pour la vie de la plaignante. Il n’a par ailleurs pas spontanément renoncé à poursuivre son activité punissable jusqu’à son terme. Il y a été contraint par H.________. Enfin, le comportement de l’appelant après les faits montre indéniablement son sang-froid, caractéristique, lui-aussi, de l’assassinat (cf. TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.4.2). Sur le vu de ce qui précède, la Cour pénale considère que la condamnation de l’appelant pour tentative d'assassinat ne prête pas le flanc à la critique. L’appel est donc rejeté. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

35 La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation importants ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision apparaît conforme au droit (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295 ; 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.1.1 non publié in ATF 147 IV 505 ; cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). En procédant à la fixation de la peine, le juge doit s'abstenir de prendre en considération une seconde fois les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Il peut toutefois apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP (6B_1017/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 5.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.

36 Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51). 5.3 A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes. Le juge n’a pas à préciser dans quelle mesure la commission d’une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l’infraction consommée (TF 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.4 et les références citées). 5.4 Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1).

37 En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142 IV 315 consid. 5.3). 5.5 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.6 Aux termes de l'art. 51, 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 du 12 mai 2021 consid. 5.1 et les références citées). 5.7 Au cas particulier, l’appelant s’est rendu coupable d’une tentative d’assassinat (art. 112 cum art. 22 al. 1 CP), passible d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins, respectivement de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et de contrainte (art. 181 CP), passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s’est également rendu coupable d’injure (art. 177 CP), passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, ainsi que de deux contraventions passibles d’une amende en application des art. 126 al. 2 CP (voies de fait) et 179septies CP (utilisation abusive d’une installation de télécommunication). 5.7.1 Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence la tentative d’assassinat. 5.7.1.1 La responsabilité de l’appelant au moment des faits était pleine et entière. Sa faute est très grave et sa culpabilité est particulièrement lourde.

38 L’appelant a envisagé d'attenter à la vie de la plaignante un certain temps déjà avant le 18 février 2022. Sa tentative d'acte homicide n'apparaît donc pas comme irraisonnée ou impulsive. Il n’a par ailleurs fait valoir aucune circonstance qui attesterait de l'existence d'un débat intérieur dénotant certaines hésitations ou scrupules dans la phase précédant son passage à l’acte, ce qui démontre indéniablement sa grande détermination. Il a agi de manière particulièrement lâche et odieuse, en s’acharnant sauvagement sur la plaignante jusqu’à ce qu’un tiers interrompe son activité punissable, sans jamais prendre en considération le traumatisme psychique que la mort violente de l’intéressée aurait pu provoquer chez leur fille. Son comportement après l’acte confirme sa froideur. Ses mobiles sont purement égoïstes. Relevant avant tout de la vengeance même s’ils sont en partie liés à sa volonté de préserver un lien significatif avec son enfant, ils dénotent son mépris total pour la vie de la plaignante. Ses antécédents ne sont pas bons et démontrent notamment sa propension à préserver ses intérêts au détriment de ceux d’autrui, en particulier dans la sphère familiale. On peut en outre noter qu’il bénéficiait, avant son incarcération, d’une situation personnelle relativement stable même s’il est fortement endetté. La collaboration de l’appelant lors de la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Il s’est en effet limité à se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, en minimisant sans état d’âme la gravité de sa faute ou en s’apitoyant sur son propre sort, notamment en répétant à l’envi qu’il lui sera très difficile, à l’avenir, de retrouver un emploi. Compte tenu des explications inconsistantes qui les ont accompagnés, ses excuses et ses regrets semblent essentiellement dictés par les besoins de la cause. Force est ainsi de constater qu’il n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses actes et que son amendement est quasiment inexistant. Les constatations opérées par l’expert psychiatre en ce qui concerne les difficultés de l’appelant à exprimer de la compassion ou à faire preuve d’empathie pour ses victimes rejoignent ce sombre constat. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.6 et les références citées). Au cas particulier, la situation de l’appelant ne diffère pas de celle de nombreux autres condamnés. Il n'allègue au demeurant aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine à cet égard.

39 S’agissant enfin de son comportement en détention, il doit globalement être qualifié de bon, étant rappelé qu'il s'agit d'un élément dont l'effet demeure pratiquement neutre, puisqu'un bon comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 10.3.4 et les références citées). 5.7.1.2 Compte tenu des motifs qui précèdent et vu qu’il n’y a lieu de retenir aucun des motifs d’atténuation de la peine au sens de l’art. 48 CP, la Cour pénale estime qu’une peine privative de liberté de 12 ans doit être fixée comme peine de base, étant rappelé que l’infraction dont il est ici question en est restée au stade de la tentative. 5.7.2 5.7.2.1 La tentative d’assassinat et les trois délits dont l’appelant s’est en outre rendu coupable, constitue des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Il convient ainsi d’admettre que les différents critères qui viennent d’être examinés (cf. supra consid. 5.7.1.1) valent, mutatis mutandis, pour les dommages à la propriété, la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et la contrainte. 5.7.2.2 Dans ces conditions et compte tenu du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP, la Cour pénale considère que la peine de base précédemment fixée doit être augmentée de 1 an pour l’ensemble des trois délits susmentionnés ; étant entendu, ici encore, que l’art. 48 CP ne peut trouver application. 5.7.3 C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 13 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de l’appelant, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. L’appel joint est donc admis et le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. Compte tenu de la quotité de la peine retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la question du sursis. L’appelant ayant commencé à exécuter sa peine de manière anticipée le 24 octobre 2022, il n’y a pas lieu non plus d’examiner s’il se justifie d’ordonner son maintien en détention pour des motifs de sûreté (cf. ATF 139 IV 191 consid. 4.2). 5.7.4 Pour le surplus, la Cour pénale fait totalement siens les considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; cf. consid. 6.2 du jugement entrepris ; T.298 ss) et confirme la peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionnant les injures. Le montant du jour-amende, qui n’a fait l’objet d’aucune critique, doit être maintenu à CHF 10.00. S’agissant enfin de l’amende, elle doit être réduite à CHF 800.00, dès lors que l’accusation de pornographie a été classée (cf. supra consid. 1.3). Il s’ensuit que la peine privative de liberté de substitution doit, pour sa part, être fixée à 8 jours.

40 5.8 L’appelant a été arrêté et placé en détention provisoire le 19 février 2022. Il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022 (cf. supra consid. H.1.2). Il s’ensuit que 977 jours (248 jours de détention provisoire et 729 jours d’exécution anticipée de peine) doivent être imputés sur sa peine privative de liberté. 6. 6.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance - à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) - s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette appel obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent néanmoins être mis à sa charge si la modification de la décision de première instance n’est que de peu d’importance (art. 428 al. 2 let. b CPP ; cf. Joëlle FONTANA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 2 ad art. 428 CPP et les références citées). Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes du cas d’espèce (TF_1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1 et les références citées). Si elle rend elle-même une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2 Au vu de l’issue de la présente procédure, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance. 6.3 En l’espèce, l’appelant succombe entièrement dans ses conclusions, sous réserve du classement de la procédure pénale ouverte à son encontre sous la prévention de pornographie. Le Ministère public obtient, quant à lui, entièrement gain de cause, sous la même réserve. Dans ces conditions, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de seconde instance à la charge de l’appelant.

7. Les honoraires de Me Frédéric Hainard, agissant en qualité de défenseur d’office de l’appelant, de même que ceux de Me Mathias Eusebio, agissant en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante, doivent être taxés sur la base de la note d’honoraires qu’ils ont produite à l’issue des débats de seconde instance, conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP).

41 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : déclare A.________ coupable de :

- voies de fait, infraction commise le 30 janvier 2022 à U13.________ au préjudice d'B.________ ;

- violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, contrainte, injure, infractions commises dès novembre 2021 jusqu'au 18 février 2022, notamment à U13.________, à U1.________ et à U3.________ au préjudice d'B.________ ;

- dommages à la propriété, infraction commise entre fin janvier 2022 et le 18 février 2022 à U1.________ et U3.________ au préjudice d'B.________ ; prend acte que le prévenu reconnaît devoir le montant de CHF 40'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 18 février 2022, à la partie plaignante à titre d'indemnité pour tort moral ; renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile s'agissant du surplus de ses prétentions civiles (art. 126al. 2CPP) ; ordonne la restitution au prévenu des objets séquestrés suivants :

- documents (administratifs et personnels) saisis à son domicile (D.3.12 ; D.3.1.5) ;

- une ceinture se trouvant sur le pantalon de marque Replay (G.10.34 ; G.10.78) ; en lui impartissant un délai de deux mois, dès l’entrée en force du présent jugement, pour les récupérer auprès de la Police cantonale, charge au prévenu de prendre contact avec celle-ci au préalable ; faute de respect du délai précité, le solde des objets saisis sera confisqué à fin de dévolution à l'État ou détruit ; ordonne la confiscation à fin de destruction du solde des objets saisis ; taxe à CHF 21'773.80 les honoraires que Me Gwenaël Ponsart pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________ ;

42 taxe à CHF 20'346.80 les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit d’B.________ ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 2'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, classe la procédure pénale ouverte contre A.________ sous la prévention de pornographie, infraction prétendument commise le 30 janvier 2022 à U1.________ (V1.________), au préjudice d’B.________ ; déclare A.________ coupable de tentative d’assassinat, commise le 18 février 2022 à U3.________, au préjudice d’B.________ ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 103, 106, 112 al. 1, 177, 179quater, 181, 179septies CP, 398 ss CPP, condamne A.________

- à une peine privative de liberté d’ensemble de 13 ans, sous déduction de 977 jours de détention subie avant jugement, étant rappelé qu’il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 24 octobre 2022 ;

- à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.00 ;

- à une amende de CHF 800.00 ;

- à payer les frais judiciaires de première instance par CHF 98'265.30 (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris) ;

- à payer les frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 10'642.60 (émoluments : CHF 2’000.00 ; débours : CHF 355.30 ; indemnité due à son défenseur d’office : CHF 4'759.15 ; indemnité due au conseil juridique gratuit d’B.________ : CHF 3'528.15) ; prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours pour le cas où, de manière fautive, A.________ ne paie pas l'amende susmentionnée ;

43 taxe comme il suit les honoraires que Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, pourra réclamer à l’État en sa qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel :

- Honoraires (21h15 à CHF 180.00) : CHF 3’807.00

- Débours et vacations : CHF 595.55

- TVA à 8.1 % (sur CHF 4'402.55) : CHF 356.60 Total à verser par l’Etat : CHF 4'759.15 taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à l’État en sa qualité de conseil juridique gratuit d’B.________ pour la procédure d’appel :

- Honoraires (17h42 à CHF 180.00) : CHF 3’135.60

- Débours et vacations : CHF 128.20

- TVA à 8.1 % (sur CHF 3'263.80) : CHF 264.35 Total à verser par l’Etat : CHF 3'528.15 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Mathias Eusebio ont été taxés à CHF 20'346.80, débours et TVA compris, pour la procédure de première instance ; dit que A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :

- à la République et Canton du Jura l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’B.________, pour la procédure d’appel ;

- à Me Frédéric Hainard et à Me Mathias Eusebio la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux-ci auraient touchés en qualité de mandataires privés, pour la procédure d’appel ; ordonne la notification du présent jugement :

- au prévenu (appelant), A.________, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;

- à la partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, B.________, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;

- au Ministère public (appelant joint), par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;

- au Tribunal pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication :

44

- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;

- à la police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont (sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement) ;

- à la Recette et administration de district, rue Auguste-Cuenin 15, 2900 Porrentruy (sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 22 octobre 2024 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président : La greffière : Pascal Chappuis Mélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).